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AutreJO n° 82/2025·3 août 2022

ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022. Chapitre 1er Mesures et procédures particulières de prise en charge des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret, les travailleurs des entreprises…

Texte source

ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant
au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour
2022.
Chapitre 1er
Mesures et procédures particulières de prise
en charge des travailleurs des entreprises économiques
ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens
dans le cadre des affaires de corruption

Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret,
les travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet
de décisions de justice définitives ordonnant  la confiscation
de leurs  biens dans le cadre des affaires de corruption que
ce soit celles ou un administrateur a été désigné, celles qui
ont cessé totalement leur activité ou celles qui ont été
contraintes d’adopter un volet social.

Art. 3. — Les mesures particulières de protection des
travailleurs salariés des entreprises économiques citées à
l’article 1er ci-dessus, comprennent :
— l’ouverture du droit à la retraite anticipée ;
— l’ouverture du droit à l’assurance chômage ;
— l’octroi d’une indemnité de licenciement pour les
travailleurs ne remplissant pas les conditions légales du
bénéfice du régime de la retraite anticipée ou du régime
d’assurance chômage.

Art. 4. — L’administrateur désigné régulièrement par les
autorités publiques procède au dépôt des dossiers des
travailleurs prévus par l’article 1er ci-dessus, auprès des
organismes de sécurité sociale concernés, pour qu’ils puissent
bénéficier, selon le cas, de la retraite anticipée, de l’assurance
chômage ou de l’indemnité de licenciement.

En cas de défaut de désignation d’un administrateur, le
travailleur désirant bénéficier de l’une des mesures prévues
par l’article 3 ci-dessus, peut déposer, personnellement ou par
le biais de son représentant, son dossier auprès de l’agence
de wilaya de la caisse nationale d’assurance chômage, siège
de l’entreprise où il travaille, qui se charge de traiter son
dossier ou de l’orienter vers l’organisme concerné.

Art. 5. — La caisse nationale de retraite se charge d’étudier
et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les
travailleurs concernés puissent bénéficier de la retraite
anticipée, conformément aux procédures et aux dispositions
législatives en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent
décret.

Art. 6. — La date de jouissance de la retraite anticipée
prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au
niveau de la caisse nationale de retraite.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8223 Joumada Ethania 1447
14 décembre 2025
Art. 12. — Les administrateurs désignés pour gérer les
entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont tenus
d’établir une décision de licenciement pour chaque travailleur
salarié ayant travaillé au sein de l’une de ces entreprises et
ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit de
bénéfice du régime de retraite anticipée ou du régime de
l’assurance chômage.

Chapitre 2
Commission nationale chargée du suivi et de
l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées
au profit des travailleurs des entreprises économiques
ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens
dans le cadre des affaires de corruption

Art. 13. — Il est institué une commission nationale chargée
du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures
décidées au profit des travailleurs des entreprises économiques
ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre
des affaires de corruption, désignée ci-après la « commission
nationale ».

La commission nationale est chargée, notamment :
— du suivi et de l’évaluation de l’état d’exécution des
mesures décidées, au profit des travailleurs concernés par les
dispositions du présent décret, par les organismes de sécurité
sociale et les administrateurs ;
— de la présentation de toute proposition de nature à
faciliter l’application des mesures et des procédures prévues
par le présent décret ;
— de l’élaboration et de la présentation des rapports
trimestriels, sur l’avancement des opérations de prise en
charge des travailleurs concernés,  au ministre chargé du
travail et de la sécurité sociale.

Art. 14. — La commission nationale est composée :
— de l’inspecteur général du travail au ministère du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant,
président ;
— d’un représentant du ministre des finances ;
— d’un  représentant du ministre du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale ;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés ;
— d’un représentant de la caisse nationale de retraite ;
Art. 7. — La caisse nationale d’assurance chômage se
charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son
niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier
du régime d’assurance chômage, conformément aux procédures
et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
ainsi qu’aux dispositions du présent décret.

Art. 8. — La date de jouissance des prestations du régime
d’assurance chômage prend effet, à compter de la date de
dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale d’assurance
chômage.

Art. 9. — La caisse nationale d’assurance chômage se
charge, conformément aux dispositions du présent décret, de
gérer l’indemnité de licenciement des travailleurs concernés
par les dispositions du présent décret, en étudiant les dossiers,
en liquidant le montant de l’indemnité et en procédant à son
versement à chaque travailleur, sur la base des documents
justificatifs des périodes d’activité fournis par l’administrateur
ou par l’intéressé.

Sous réserve des dispositions de l’article 20 (tiret 3)
ci-dessous, la caisse nationale d’assurance chômage bénéficie,
dans le cadre de la gestion de l’indemnité citée à l’alinéa
ci-dessus, de la prise en charge des frais de gestion fixée à
1% du montant global des dépenses de l’indemnité de
licenciement qu’elle a versée.

Art. 10. — Le montant de l’indemnité de licenciement,
accordée aux travailleurs mentionnés à l’article 3 (tiret 3),
ci-dessus, est calculé comme suit :
• montant de l’indemnité : salaire de référence pour le
calcul du montant de l’indemnité multiplié par la durée de
l’indemnisation ;
• salaire de référence pour le calcul du montant de
l’indemnité : moyenne des salaires du travailleur au cours
des douze (12) derniers mois d’activité au sein des entreprises
mentionnées à l’article 1er ci-dessus ;
• durée de l’indemnisation : un mois par année de travail
effectif au sein des entreprises citées à l’article 1er ci-dessus,
dans la limite de quinze (15) mois.

Le salaire de référence ne peut être inférieur au salaire
national minimum garanti (SNMG), ni supérieur à trois (3)
fois le montant de ce salaire pour le calcul du montant de
l’indemnité de licenciement précité.

Art. 11. — Les organismes de sécurité sociale concernés
doivent liquider les dossiers dans un délai d’un mois, au
maximum, à compter de la date de leur dépôt.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 Joumada Ethania 1447
14 décembre 2025
— d’un représentant de la caisse nationale d’assurance
chômage ;
— d’un représentant de l’agence nationale de l’emploi ;
— de deux (2) représentants des travailleurs, désignés par
l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative
au niveau national ;
— de deux (2) représentants des employeurs, désignés par
l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative
au niveau national.

La commission nationale peut faire appel à toute personne,
institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 15. — Les membres de la commission nationale citée
à l’article 13 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre
chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur
proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent.

Art. 16. — La commissio
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