ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022. Chapitre 1er Mesures et procédures particulières de prise en charge des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret, les travailleurs des entreprises…
ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022. Chapitre 1er Mesures et procédures particulières de prise en charge des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret, les travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de décisions de justice définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption que ce soit celles ou un administrateur a été désigné, celles qui ont cessé totalement leur activité ou celles qui ont été contraintes d’adopter un volet social. Art. 3. — Les mesures particulières de protection des travailleurs salariés des entreprises économiques citées à l’article 1er ci-dessus, comprennent : — l’ouverture du droit à la retraite anticipée ; — l’ouverture du droit à l’assurance chômage ; — l’octroi d’une indemnité de licenciement pour les travailleurs ne remplissant pas les conditions légales du bénéfice du régime de la retraite anticipée ou du régime d’assurance chômage. Art. 4. — L’administrateur désigné régulièrement par les autorités publiques procède au dépôt des dossiers des travailleurs prévus par l’article 1er ci-dessus, auprès des organismes de sécurité sociale concernés, pour qu’ils puissent bénéficier, selon le cas, de la retraite anticipée, de l’assurance chômage ou de l’indemnité de licenciement. En cas de défaut de désignation d’un administrateur, le travailleur désirant bénéficier de l’une des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, peut déposer, personnellement ou par le biais de son représentant, son dossier auprès de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance chômage, siège de l’entreprise où il travaille, qui se charge de traiter son dossier ou de l’orienter vers l’organisme concerné. Art. 5. — La caisse nationale de retraite se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier de la retraite anticipée, conformément aux procédures et aux dispositions législatives en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret. Art. 6. — La date de jouissance de la retraite anticipée prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale de retraite. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8223 Joumada Ethania 1447 14 décembre 2025 Art. 12. — Les administrateurs désignés pour gérer les entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont tenus d’établir une décision de licenciement pour chaque travailleur salarié ayant travaillé au sein de l’une de ces entreprises et ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit de bénéfice du régime de retraite anticipée ou du régime de l’assurance chômage. Chapitre 2 Commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption Art. 13. — Il est institué une commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption, désignée ci-après la « commission nationale ». La commission nationale est chargée, notamment : — du suivi et de l’évaluation de l’état d’exécution des mesures décidées, au profit des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, par les organismes de sécurité sociale et les administrateurs ; — de la présentation de toute proposition de nature à faciliter l’application des mesures et des procédures prévues par le présent décret ; — de l’élaboration et de la présentation des rapports trimestriels, sur l’avancement des opérations de prise en charge des travailleurs concernés, au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale. Art. 14. — La commission nationale est composée : — de l’inspecteur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, président ; — d’un représentant du ministre des finances ; — d’un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — d’un représentant de la caisse nationale de retraite ; Art. 7. — La caisse nationale d’assurance chômage se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier du régime d’assurance chômage, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret. Art. 8. — La date de jouissance des prestations du régime d’assurance chômage prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale d’assurance chômage. Art. 9. — La caisse nationale d’assurance chômage se charge, conformément aux dispositions du présent décret, de gérer l’indemnité de licenciement des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, en étudiant les dossiers, en liquidant le montant de l’indemnité et en procédant à son versement à chaque travailleur, sur la base des documents justificatifs des périodes d’activité fournis par l’administrateur ou par l’intéressé. Sous réserve des dispositions de l’article 20 (tiret 3) ci-dessous, la caisse nationale d’assurance chômage bénéficie, dans le cadre de la gestion de l’indemnité citée à l’alinéa ci-dessus, de la prise en charge des frais de gestion fixée à 1% du montant global des dépenses de l’indemnité de licenciement qu’elle a versée. Art. 10. — Le montant de l’indemnité de licenciement, accordée aux travailleurs mentionnés à l’article 3 (tiret 3), ci-dessus, est calculé comme suit : • montant de l’indemnité : salaire de référence pour le calcul du montant de l’indemnité multiplié par la durée de l’indemnisation ; • salaire de référence pour le calcul du montant de l’indemnité : moyenne des salaires du travailleur au cours des douze (12) derniers mois d’activité au sein des entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus ; • durée de l’indemnisation : un mois par année de travail effectif au sein des entreprises citées à l’article 1er ci-dessus, dans la limite de quinze (15) mois. Le salaire de référence ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG), ni supérieur à trois (3) fois le montant de ce salaire pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement précité. Art. 11. — Les organismes de sécurité sociale concernés doivent liquider les dossiers dans un délai d’un mois, au maximum, à compter de la date de leur dépôt. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 Joumada Ethania 1447 14 décembre 2025 — d’un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage ; — d’un représentant de l’agence nationale de l’emploi ; — de deux (2) représentants des travailleurs, désignés par l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative au niveau national ; — de deux (2) représentants des employeurs, désignés par l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative au niveau national. La commission nationale peut faire appel à toute personne, institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 15. — Les membres de la commission nationale citée à l’article 13 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent. Art. 16. — La commissio