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Décret présidentiel n° 25-310 du 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'établissement d'un bureau extérieur de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'établissement d'un bureau extérieur de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'établissement d'un bureau extérieur de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'établissement d'un bureau extérieur de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire « Etat hôte », d'une part, et L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle "OMPI" ou "organisation", d'autre part, désignés par les termes "partie" individuellement ou "parties" collectivement, Considérant la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1967, notamment son article 12 ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 Joumada Ethania 1447 14 décembre 2025 Section 6 Les locaux de l'organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Section 7 Les archives de l'organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. Section 8 Eu égard à la législation et à la réglementation algériennes applicables en la matière, l'organisation peut librement : a) acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder ; b) avoir des comptes en toute monnaie ; c) acquérir des fonds et des titres, les détenir et en disposer ; et d) transférer ses fonds, titres et devises de ou vers l’Etat hôte ou un autre pays, ou à l'intérieur de l'Etat hôte et convertir toute monnaie détenue par elle en toute autre monnaie. Section 9 L'organisation, ses avoirs, ses recettes et autres biens sont exonérés : a) de toutes formes d'impôts directs ; b) de tous droits de douane et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'organisation pour son usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de l’Etat hôte, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec l'Etat hôte ; c) de tout droit de douane et de restrictions d'importation et d’exportation à l’égard des publications de l'organisation ; d) de toutes formes d'impôts indirects (y compris, sans toutefois s'y limiter, la taxe sur la valeur ajoutée) payables sur des achats importants effectués pour un usage officiel. Aux fins du présent accord, tout achat dont le montant dépasse l'équivalent de 15000 DA, est considéré comme important. En ce qui concerne le matériel, les provisions, les fournitures, le carburant, les matériaux et autres biens et services achetés localement par l'organisation et son personnel pour l'usage officiel et exclusif de l'OMPI, l'Etat hôte prend les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement de tout droit et taxe entrant dans leur prix. Article 3 CAPACITE JURIDIQUE Section 3 Conformément à l'article 12,1 de la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'organisation, y compris son bureau, jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. L'organisation, y compris son bureau, a la capacité : a) de contracter ; b) d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers ; c) d’ester en justice. Article 4 BIENS, FONDS ET A VOIRS Section 4 1. L'Etat hôte met à la disposition de l’organisation, à titre gracieux, des locaux appropriés à l'usage du bureau et prend à sa charge tous les frais d’entretien, de rénovation et les frais d'assurance de ces locaux. 2. L'Etat hôte prend à sa charge les coûts d'équipement de base liés à l'établissement du bureau comprenant, notamment le mobilier et le matériel nécessaires pour l'installation et le fonctionnement du bureau (à l'exception du matériel informatique). 3. L'Etat hôte veille à ce que le bureau ait accès aux services publics suivants nécessaires au bon fonctionnement du bureau ; l'eau, l'électricité, la protection anti-incendie et la collecte des déchets. L'Etat hôte prend à sa charge tous les coûts liés à la fourniture de ces services publics. 4. L'Etat hôte assure, sans frais pour l’organisation, la sécurité et la protection du bureau de l’OMPI, des ses fonctionnaires, de leurs conjoints et autres personnes à charge reconnues. Cette responsabilité découle de la fonction normale et intrinsèque de tout Etat hôte de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens placés sous sa juridiction. 5. L'organisation prend en charge les traitements, indemnités et prestations de ses fonctionnaires, conformément au statut et règlement du personnel de l'OMPI. Section 5 L'organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8223 Joumada Ethania 1447 14 décembre 2025 Article 7 FONCTIONNAIRES Section 12 1. L'Etat hôte reconnaît à l’organisation et des fonctionnaires les immunités et prévilèges prévus par la convention de 1947 sur les privilèges et les immunités des institutions spécialisées et par les lois, règlements et usages qu’il a établis dans ses relations avec les organisations internationales similaires représentées dans l'Etat hôte. 2. Outre les privilèges et les immunités accordés aux fonctionnaires de l’OMPI en vertu des dispositions de la convention de 1947, les membres du personnel de l’organisation, à l’exception des citoyens algériens, de ceux établis en permanence en Algérie et de ceux qui sont rémunérés à l’heure, bénéficient des prévilèges, immunités et exemptions suivants : a) immunité de saisie de leurs effets personnels ; b) droit d'exporter d'Algérie des fonds en monnaie autre qu'algérienne, sans aucune restriction