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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique, qui leur…
loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique, qui leur sont confiées en dehors du plan de charge de l'établissement. Art. 2. — Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes : — la production de films cinématographiques ; — la coproduction de films cinématographiques ; — la post-production de films cinématographiques ; — l'écriture ou la réécriture de scénarios de films cinématographiques ; — la distribution de films cinématographiques ; — l'exploitation de films cinématographiques ; — la promotion des films cinématographiques algériens lors des manifestations et festivals internationaux ; — la préservation du patrimoine et des archives cinématographiques par la numérisation et/ou le tirage de copies ; — la réalisation ou la réfection d'infrastructures cinématographiques principales, non prévues au titre du portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts ; — la modernisation des équipements des infrastructures cinématographiques et des techniques de l'industrie cinématographique, non prévues au titre du portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts ; — l'organisation d'ateliers et de résidences de formation dans tous les domaines des métiers du cinéma ; — l'acquisition de droits de distribution ou d'exploitation de films en Algérie et à l'étranger. Art. 3. — La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de la dotation, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 4. — La décision prévue à l'article 2 ci-dessus, précise : — le montant de la dotation ; — l'opération ou les opérations à réaliser ; — l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation ; — le taux des frais de fonctionnement qui ne peut excéder 10 % du montant de la dotation. Art. 5. — Chaque dotation est suivie par la conclusion d'une convention entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation. Cette convention fixe les modalités d'attribution et d'utilisation de la dotation. Art. 6. — La convention conclue entre le ministère de la culture et des arts et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser, notamment ce qui suit : — l'opération ou les opérations à réaliser ; — les délais de réalisation ; — les modalités et conditions de l'utilisation de la dotation ; — les cas relatifs au retrait ou à la suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ; — toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention et la préservation des droits de l'Etat sur l'œuvre cinématographique. Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise, en outre : — les droits de propriété sur l'œuvre et le scénario ; — les conditions de promotion et d'exploitation de l'œuvre cinématographique. Art. 7. — Les films cinématographiques produits, coproduits ou post-produits ainsi que les scénarios de films cinématographiques écrits ou réécrits dans le cadre de la dotation, sont soumis à l'avis de la commission d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique prévue par l'article 52 de la