décret exécutif n° 25-313 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques » ; Art. 12. — Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation…
décret exécutif n° 25-313 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques » ; Art. 12. — Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit destiner les fonds alloués, en partie ou en totalité, à la prise en charge : — des dépenses de la réalisation ; — des cachets et salaires liés à l'interprétation ; — des cachets et salaires de l'équipe technique ; — des frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production ou à la post-production ; — des frais de post-production de films cinématographiques ; — des frais de promotion et de développement de films cinématographiques. Art. 13. — Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour approbation par le ministère chargé de la culture, une copie de travail du film avant mixage. Art. 14. — En cas de coproduction, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu à ce qui suit : — le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l'objet d'une convention entre l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation et le producteur ou les coproducteurs du film ; — l'exploitation du film, quel que soit le support ou le pays de projection, fasse l'objet d'une convention entre l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation et le producteur ou les coproducteurs ; — les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation. Art. 15. — L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre de la dotation dans un compte réservé uniquement aux dotations. Art. 16. — L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu de transmettre au ministère chargé de la culture les documents et informations relatifs aux modalités d'utilisation de la dotation, pour s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination. Art. 17. — L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu de fournir au ministère chargé de la culture un bilan à chaque étape de la réalisation de l'opération ou des opérations qui lui sont confiées et un bilan annuel. Il est tenu de fournir un bilan sur la réalisation de l'opération ou des opérations au ministre chargé de la culture dans un délai de trois (3) mois, suivant la clôture de l'opération ou des opérations. Art. 18. — En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8427 Joumada Ethania 1447 18 décembre 2025 Art. 7. — L’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique est attribuée dans le cadre des priorités de la politique nationale dans le domaine de l’industrie cinématographique, édictées par le ministre chargé de la culture. Art. 8. — La demande d’obtention de l’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, accompagnée d’un dossier, est déposée sur tous supports disponibles auprès des services du centre national du cinéma, contre récépissé de dépôt. Section 1 Aide au financement de la production cinématographique Art. 9. — Outre les conditions prévues par l’article 5 sus-cité, le postulant à l’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique de production et de coproduction de films cinématographiques, doit présenter un dossier constitué, notamment de ce qui suit : — un formulaire de demande signé par le producteur comportant le titre provisoire du projet du film, les conditions techniques prévues pour sa réalisation, le plan de travail, le repérage des lieux de tournage à l’extérieur, le nom du studio et le laboratoire pressentis, les lieux de tournage à l’extérieur et les scènes en pleine nature, la date prévue pour le début et la fin du tournage, les délais de remise de la copie initiale du projet, le scénariste, le réalisateur proposé pour la réalisation du film, l'équipe technique et artistique proposée pour participer au projet et, au moins, trois acteurs principaux participants ; — une copie de l’extrait du registre du commerce ; — le numéro d'identification fiscale ; — une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique en vigueur ; — une copie des statuts de l’établissement ; — une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que l’établissement de production est en situation fiscale régulière ; — une justification de la situation régulière de la société de production vis-à-vis des techniciens et des acteurs et de toutes personnes physiques et morales qui ont contribué à la production de ses films précédents ; — un engagement rédigé par le producteur d’insérer, de manière explicite, la mention « ce film a bénéficié d’une aide du fonds national pour le développement et les techniques de l’industrie cinématographique » sur le générique du projet ; — un support numérique du dernier film qui a été produit par le producteur ou le réalisateur postulant pour la réalisation du projet du film ; — une copie du scénario du film avec son dialogue en langue nationale officielle ; — une copie du synopsis du film ; — les contrats de cession des droits d'auteur ou ses ayants droit, dans le cas où le scénario est adapté d'une œuvre protégée, et l'accord de l'éditeur dans le cas où l'œuvre est publiée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article de la