commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, des moyens et des activités
Consulter le PDF officiel (JORADP)Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant la composition de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, des moyens et des activités des offices de promotion et de gestion immobilières des wilayas d'origine ainsi que leurs personnels, objet de transfert aux offices de promotion et de gestion immobilière des…
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant la composition de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, des moyens et des activités des offices de promotion et de gestion immobilières des wilayas d'origine ainsi que leurs personnels, objet de transfert aux offices de promotion et de gestion immobilière des wilayas du Sud nouvellement créées SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET A VIS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 10 Rajab 1447 30 décembre 2025 DECRETS Art. 2. — Le dispositif national de gouvernance des données est l’outil public qui comprend l’ensemble des mécanismes unifiés visant à organiser, à gérer et à échanger les données entre les différentes institutions et administrations publiques et organismes et entreprises chargés d’un service public. Art. 3. — Aux fins du présent décret, il est entendu par : Données numériques : informations présentées sous une forme pouvant être traitées et stockées sous forme numérique. Emetteur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public considérés comme source de production de données et responsables de leur classification, de leur catalogage, de leur fiabilité et de leur qualité ainsi que l’exactitude de leur origine. Utilisateur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public, qui tirent profit des données et qui les utilisent dans le cadre de leurs missions et pour l’objectif pour lequel elles ont été demandées. Exploitation des données : toute opération effectuée sur les données, notamment l’enregistrement, l’organisation, la modélisation et la modification, le codage, le chiffrement et la conservation. Qualité des données : degré de conformité des données à la réalité, leur exhaustivité en termes de valeurs et d’éléments, leur cohérence au sein d’un même système d’information ou entre différents systèmes d’information, ainsi que leur disponibilité en temps opportun et sous une forme actualisée. Organismes et entreprises chargés d’un service public : tous les organismes et les entreprises, publics ou privés, chargés en raison de leurs activités de fournir un service public. Art. 4. — Les données à caractère personnel sont, dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données, soumises aux dispositions prévues pour la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.