décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, modifié, portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE…
décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, modifié, portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8710 Rajab 1447 30 décembre 2025 Art. 10. — Le système national d’interopérabilité est le cadre exclusif pour l’échange de données numériques entre les institutions et les administrations publiques, à travers l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé, dédié à cet effet. Les organismes et les entreprises chargés d’un service public peuvent être intégrés, en cas de besoin, dans le système national d’interopérabilité, si leurs données sont requises pour être traitées dans le cadre de ce système, en coordination entre le haut commissariat à la numérisation et les secteurs concernés. Art. 11. — Le haut commissariat à la numérisation met en place l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé, basé sur le raccordement des institutions et les administrations publiques et des organismes et des entreprises chargés d’un service public, et ce, de manière séparée du réseau internet. Art. 12. — Toute institution et administration publique ou organisme ou entreprise chargé d’un service public est tenu, pour accéder au système national d’interopérabilité : — de procéder à la classification des données au sein de son système d’information, conformément au référentiel de classification des données ; — de procéder au catalogage des données via le système national d’interopérabilité, conformément au référentiel de catalogage des sources de données. Art. 13. — L'utilisateur des données est tenu d’obtenir l’accord de l’émetteur des données, via le système national d’interopérabilité, en vue de l’exploitation des données numériques pour le motif ayant justifié la demande, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 INSTANCES DE SUPERVISION DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES Art. 14. — Le conseil national de la sécurité des systèmes d'information est chargé de statuer sur toute question relative au fonctionnement du dispositif national de gouvernance des données. Art. 15. — L’autorité nationale de protection des données à caractère personnel est chargée de contrôler la conformité du catalogage et de la classification des données à caractère personnel aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine, dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données. CHAPITRE 2 COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES Art. 5. — Le dispositif national de gouvernance des données est composé : — du référentiel de classification des données ; — du référentiel de catalogage des sources de données ; — du système national d’interopérabilité. Art. 6. — Le référentiel de classification des données comprend les normes et les procédures en vigueur, pour définir les niveaux de sensibilité des données, leurs domaines d’utilisation, les types de protection et les mesures de sécurité applicables à chaque catégorie de données. Art. 7. — Le référentiel de catalogage des sources de données définit les normes et les procédures en vigueur visant à regrouper et à identifier les sources de données, à travers un modèle unifié permettant d’organiser ces données, d’en faciliter l’accès en vue de leur exploitation, d’en améliorer la qualité et de réduire la multiplication des mêmes données et de leurs sources. Art. 8. — Le haut commissariat à la numérisation est chargé, en coordination avec les parties concernées, chacune dans le cadre de ses compétences, de l’élaboration, de la mise à jour du référentiel de classification des données et du référentiel de catalogage des sources de données et du suivi des modalités de leur application. Les deux référentiels cités à l’alinéa ci-dessus, sont publiés par décision du haut commissaire à la numérisation. Art. 9. — Le système national d’interopérabilité est un système permettant l’échange de données numériques de manière sécurisée, organisée et efficiente entre les différentes institutions et administrations publiques et organismes et entreprises chargés d’un service public, conformément au référentiel de classification des données et au référentiel de catalogage des sources de données, et ce, dans un environnement de confiance. Il est pris en considération, lors de l’échange de données à travers le système national de l’interopérabilité, la classification de ces données fixées par son émetteur. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 10 Rajab 1447 30 décembre 2025