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Décret présidentielJO n° 87/2025·6 septembre 2023

décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, modifié, portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, modifié, portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE…

Texte source

décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445
correspondant au 6 septembre 2023, modifié, portant
création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant
ses missions, son organisation et son fonctionnement ;

Décrète :

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en
place d’un dispositif national de gouvernance des données.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8710 Rajab 1447
30 décembre 2025
Art. 10. — Le système national d’interopérabilité est le
cadre exclusif pour l’échange de données numériques entre
les institutions et les administrations publiques, à travers
l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé,
dédié à cet effet.

Les organismes et les entreprises chargés d’un service public
peuvent être intégrés, en cas de besoin, dans le système national
d’interopérabilité, si leurs données sont requises pour être traitées
dans le cadre de ce système, en coordination entre le haut
commissariat à la numérisation et les secteurs concernés.

Art. 11. — Le haut commissariat à la numérisation met en
place l’infrastructure du réseau d’interconnexion national
sécurisé, basé sur le raccordement des institutions et les
administrations publiques et des organismes et des entreprises
chargés d’un service public, et ce, de manière séparée du réseau
internet.

Art. 12. — Toute institution et administration publique ou
organisme ou entreprise chargé d’un service public est tenu,
pour accéder au système national d’interopérabilité :
— de procéder à la classification des données au sein de
son système d’information, conformément au référentiel de
classification des données ;
— de procéder au catalogage des données via le système
national d’interopérabilité, conformément au référentiel de
catalogage des sources de données.

Art. 13. — L'utilisateur des données est tenu d’obtenir
l’accord de l’émetteur des données, via le système national
d’interopérabilité, en vue de l’exploitation des données
numériques pour le motif ayant justifié la demande, et ce,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

CHAPITRE 3
INSTANCES DE SUPERVISION DU DISPOSITIF
NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES

Art. 14. — Le conseil national de la sécurité des systèmes
d'information est chargé de statuer sur toute question relative au
fonctionnement du dispositif national de gouvernance des données.

 Art. 15. — L’autorité nationale de protection des données
à caractère personnel est chargée de contrôler la conformité
du catalogage et de la classification des données à caractère
personnel aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur dans ce domaine, dans le cadre du dispositif national
de gouvernance des données.
CHAPITRE 2
COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL
DE GOUVERNANCE DES DONNEES

Art. 5. — Le dispositif national de gouvernance des
données est composé :
— du référentiel de classification des données ;
— du référentiel de catalogage des sources de données ;
— du système national d’interopérabilité.

Art. 6. — Le référentiel de classification des données
comprend les normes et les procédures en vigueur, pour
définir les niveaux de sensibilité des données, leurs domaines
d’utilisation, les types de protection et les mesures de
sécurité applicables à chaque catégorie de données.

Art. 7. — Le référentiel de catalogage des sources de
données définit les normes et les procédures en vigueur
visant à regrouper et à identifier les sources de données, à
travers un modèle unifié permettant d’organiser ces données,
d’en faciliter l’accès en vue de leur exploitation, d’en
améliorer la qualité et de réduire la multiplication des mêmes
données et de leurs sources.

Art. 8. — Le haut commissariat à la numérisation est
chargé, en coordination avec les parties concernées, chacune
dans le cadre de ses compétences, de l’élaboration, de la mise
à jour du référentiel de classification des données et du
référentiel de catalogage des sources de données et du suivi
des modalités de leur application.

Les deux référentiels cités à l’alinéa ci-dessus, sont publiés
par décision du haut commissaire à la numérisation.

Art. 9. — Le système national d’interopérabilité est un système
permettant l’échange de données numériques de manière
sécurisée, organisée et efficiente entre les différentes institutions
et administrations publiques et organismes et entreprises chargés
d’un service public, conformément au référentiel de classification
des données et au référentiel de catalogage des sources de
données, et ce, dans un environnement de confiance.

Il est pris en considération, lors de l’échange de données
à travers le système national de l’interopérabilité, la
classification de ces données fixées par son émetteur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 10 Rajab 1447
30 décembre 2025
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