ministre des finances
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Décret exécutif n° 25-299 du 24 Joumada El Oula 1447 correspondant au 15 novembre 2025 portant virement de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre des finances. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5°, et (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Art. 16. — L’agence de la sécurité des systèmes d'information statue, dans le cadre de ses missions, sur le classement du niveau de sécurité des données dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données. Art. 17. — Le haut commissariat à la numérisation est chargé de la mise en place du système national d’interopérabilité et de son administration. Il assure la sécurisation des données pendant leur transmission, dans le respect des exigences relatives à la sécurité des systèmes d'information. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les échanges de données effectués à des fins de défense et de sécurité nationales. Sont exclus, également, du champ d’application des dispositions du présent décret, les données en rapport avec les prérogatives du pouvoir judiciaire et celles relatives au travail judiciaire effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites judiciaires et d’exécution et d’application de peines. Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-dessous, l’émetteur de données peut, le cas échéant, demander l’accord du conseil national de la sécurité des systèmes d’information d’exempter une catégorie de données qu’il produit de l’échange à travers le système national d’interopérabilité. Art. 19. — Les instituions et les administrations publiques s’engagent à procéder à la classification de leurs données ainsi qu’au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de publication des deux référentiels cités à l'article 8 ci-dessus. Les organismes et entreprises chargés d’un service public intégrés dans le système national d’interopérabilité, s’engagent à procéder à la classification de leurs données et au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de leur intégration. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8710 Rajab 1447 30 décembre 2025 Vu la