ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, modifiés et complétés, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 51. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ». 9311 Rajab 1447 31 décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL…
ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, modifiés et complétés, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 51. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ». 9311 Rajab 1447 31 décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Ce compte retrace : En recettes : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — le produit de la taxe de contrôle technique des véhicules. En dépenses : — (sans changement) — les dépenses liées à la maintenance lourde du matériel roulant du métro, des tramways et des installations du transport par câble. — les dépenses d’acquisition du matériel roulant destiné à l’activité de transport de voyageurs assuré par les établissement de transport urbain et suburbain. — les dépenses liées à la préservation des biens de l’Etat et le maintien en état de fonctionnement et de sécurité, des systèmes et du matériel roulant de transport guidé, dans le cas d’un arrêt d’exploitation. — les dépenses incompressibles dans le cas d’une force majeure. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des transports. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ». Art. 173. — Les dispositions de l'article 79 de la