loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant la loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 60. — Le produit de la mise en concession de l’exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté comme suit : • 50% au profit du budget de l’Etat ; • 50% au profit des communes côtières, chacune sur son territoire de compétence. 74 11…
loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant la loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 60. — Le produit de la mise en concession de l’exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté comme suit : • 50% au profit du budget de l’Etat ; • 50% au profit des communes côtières, chacune sur son territoire de compétence. 74 11 Rajab 1447 31 décembre 2025JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 Lorsque la procédure d’adjudication s’avère infructueuse, le wali territorialement compétent octroie la concession d’exploitation de la plage concernée à la commune territorialement compétente de gré à gré, cette concession donne lieu au paiement d’une redevance au profit du budget de l’Etat qui correspond à 50% de la mise à prix de l’adjudication fixée par les services des domaines. L’administration des domaines territorialement compétente est chargée de recouvrer ce produit. ». Art. 148. — Les dispositions de l’article 82 de la