ministère chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 61. — Tout établissement pharmaceutique (sans changement jusqu’à) est tenu : 1. (sans changement) 2. d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques de base, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d'importation, validés par les…
loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 61. — Tout établissement pharmaceutique (sans changement jusqu’à) est tenu : 1. (sans changement) 2. d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques de base, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d'importation, validés par les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Sans préjudice (sans changement jusqu’à) des sanctions ci-après : • (sans changement) • une pénalité fixée à 5% du chiffre d’affaires prévisionnel du produit concerné, (sans changement jusqu’à) ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Cette amende (le reste sans changement) ». Art. 163. — Nonobstant les dispositions législatives contraires, l'octroi de la concession du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat situé à l'intérieur des micro-zones d’activités au profit des porteurs de projets relevant des activités des micro-entreprises, des start-up et des jeunes bénéficiaires des différents dispositifs de promotion d'emplois, ainsi que les artisans, est autorisé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, au nom et pour le compte de l’Etat, pris sur la base d’une délibération de l’assemblée populaire communale. Ces terrains sont octroyés selon le mode de concession convertible en cession, pour une durée de trente- trois (33) ans renouvelable, moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle fixée par les services des domaines territorialement compétents, correspondant à 1/33 de la valeur vénale du foncier, objet de la concession. 78 11 Rajab 1447 31 décembre 2025JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 La concession confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un permis de construire, conformément à la législation en vigueur. Le délai de réalisation du projet est fixé selon la nature de l'activité. Les actes de concession sont établis, à la demande du président de l’assemblée populaire communale, par les services des domaines territorialement compétents, sur la base de l’arrêté d'octroi de la concession pris sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale, accompagnés du cahier des charges. Le bénéficiaire de la concession est exonéré du paiement du montant de la redevance locative annuelle pendant la durée de réalisation du projet. Les actes de concession établis par les services des domaines territorialement compétents, sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de la publicité foncière et de la rémunération domaniale au titre de l'établissement des actes de concession. La concession est convertie en cession à la demande du bénéficiaire et après avis favorable du président de l’assemblée populaire communale sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale, sous réserve de la réalisation effective du projet, de l'obtention du certificat de conformité et de sa mise en activité dûment constaté par les organismes compétents, et ce, sur la base de la valeur vénale déterminée par les services des domaines territorialement compétents, au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances perçues. Les actes de conversion de la concession en cession sont établis par les services des domaines territorialement compétents, sur la base d'un arrêté du président de l’assemblée populaire communale pris sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale autorisant la conversion. Dans le cas du non-respect des clauses du cahier des charges par le bénéficiaire et après deux mises en demeure demeurées infructueuses, le président de l’assemblée populaire communale procède à la résiliation unilatérale de la concession, par arrêté pris sur la base d’une délibération de l’assemblée populaire communale. Sur la base de l’arrêté de résiliation du président de l’assemblée populaire communale, pris suite à la délibération de l’assemblée populaire communale, le directeur des domaines territorialement compétent, procède à l'établissement de l'acte de résiliation de la concession. Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 164. — Les dispositions de l’ article 52 de la