décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au novembre 2006, complété, fixant le modèle de déclaration de patrimoine, le formulaire de déclaration de patrimoine comprend un inventaire des biens immobiliers et mobiliers détenus par le déclarant et ses enfants mineurs, y compris en indivision, en Algérie et/ou à l'étranger. REGLEMENTS INTERIEURS 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE…
décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au novembre 2006, complété, fixant le modèle de déclaration de patrimoine, le formulaire de déclaration de patrimoine comprend un inventaire des biens immobiliers et mobiliers détenus par le déclarant et ses enfants mineurs, y compris en indivision, en Algérie et/ou à l'étranger. REGLEMENTS INTERIEURS 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1447 8 janvier 2026 Art. 13. — La déclaration de patrimoine est établie personnellement par l'intéressé et déposée en deux exemplaires auprès de la Haute autorité, par ses soins ou par l'intermédiaire du point focal légalement désigné. Lorsque la déclaration satisfait aux conditions formelles requises, l'original est conservé par la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, tandis qu'une copie certifiée par le chef de la division est retournée à l'intéressé, accompagnée d'un accusé de réception dans une enveloppe scellée, marquée "Confidentiel". La déclaration peut être rejetée par le chef de la division susmentionnée, pour l'un des motifs suivants : — le formulaire de déclaration de patrimoine est incomplet ; — le formulaire est non clair ou illisible ; — les informations d'identité sont insuffisantes ; — le formulaire de déclaration de patrimoine n'est pas signé ; — le formulaire de déclaration de patrimoine est une copie conforme ; — le formulaire de déclaration de patrimoine est scanné. Dans tous les cas susmentionnés, la déclaration est retournée à l'intéressé avec un récépissé indiquant le motif du rejet. La déclaration de patrimoine peut également être effectuée via la plate-forme numérique prévue à cet effet, conformément aux mêmes conditions susmentionnées. Art. 14 . — La Haute autorité assure le traitement et le contrôle des déclarations de patrimoine, y compris leur traitement électronique et l'exploitation des informations qu'elles contiennent, au niveau de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations. A l'effet de vérifier la véracité des données contenues dans les déclarations de patrimoine, les services de la Haute autorité peuvent demander des informations aux administrations et aux services concernés, notamment dans les cas suivants : — un inventaire significatif en termes d'importance des biens immobiliers et mobiliers déclarés ; — une augmentation substantielle du patrimoine entre le début et la fin d'un mandat électif ou d'une fonction ; — les déclarations de patrimoine portant la mention "rien à déclarer" ; — les déclarations de patrimoine des agents publics occupant de hautes fonctions leur conférant un pouvoir décisionnel ; — le déclarant exerçant une fonction dans les institutions et administrations publiques à budget important. La Haute autorité fixe pour chaque demande, les délais de réponse des administrations et des services concernés. La division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations est chargée de comparer, objectivement, les informations fournies par les administrations et services concernés avec les données contenues dans les déclarations de patrimoine, afin de vérifier l'exactitude des informations fournies par les déclarants. Art. 15. — Lors du traitement des déclarations de patrimoine, la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations veille à détecter et à constater les cas suivants : — la fausse déclaration ; — l'augmentation substantielle du patrimoine. Art. 16. — En cas de constatation d'une fausse déclaration de patrimoine, un rapport en est établi par le chef de la division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations, et transmis au président de la Haute autorité. Conformément aux dispositions de l'article 29 (tiret 6) de la