loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine. Art. 42. — Les enquêtes menées par la Haute autorité, prévues à l'article 41 ci-dessus, s'étendent à toute personne susceptible d'être…
loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine. Art. 42. — Les enquêtes menées par la Haute autorité, prévues à l'article 41 ci-dessus, s'étendent à toute personne susceptible d'être impliquée dans la dissimulation d'un enrichissement injustifié d'un agent public, s'il s'avère que ce dernier en est le bénéficiaire réel. Art. 43. — Les procédures d'enquêtes sont engagées sur la base : — du programme annuel établi par le chef de la structure spécialisée des enquêtes administratives et financières et approuvé par le président de la Haute autorité ; — de l'exploitation des données et des informations relatives aux déclarations de patrimoine ; — d'une dénonciation ou d'un signalement. Art. 44. — Le corps des contrôleurs relevant de la Haute autorité est chargé de mener les missions d'enquêtes administratives et financières. Les procédures d'enquête tiennent compte des données et des informations déclarées par le concerné, de son niveau de vie, du salaire qu'il perçoit, de sa situation financière et des éléments constituant son patrimoine. Art. 45. — A l'effet de mener à bien ses missions d'enquêtes administratives et financières, la Haute autorité peut solliciter une expertise technique ou l'assistance de toute personne physique ou morale, publique ou privée. Les demandes d'expertise et d'assistance doivent être écrites et préciser clairement les points nécessitant des éclaircissements. A ce titre, l'enquêteur concerné peut solliciter des documents relatifs aux opérations et aux données soumises au contrôle. Art. 46 . — La Haute autorité recourt, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l'ensemble des moyens d'investigation et de contrôle permettant la vérification de la véracité et de l'exactitude des informations et des documents mis à sa disposition. Art. 47. — La Haute autorité peut, le cas échéant, solliciter auprès des autorités compétentes l'engagement de procédures d'assistance internationale en vue de recueillir des informations concernant certains éléments du patrimoine à l'étranger. Art. 48. — Aucune enquête administrative et financière sur l'enrichissement illicite d'un agent public ne peut être engagée sans que celui-ci n'en ait été, préalablement, informé par lettre recommandée, lui notifiant l'ouverture des procédures d'enquête. L'agent faisant l'objet d'une enquête dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification suscitée, à l'effet de préparer ses réponses. L'agent concerné est informé de son droit de se faire assister durant l'enquête par un consultant de son choix. Art. 49. — Lorsqu'à l'issue des investigations, il est constaté des preuves d'enrichissement illicite de l'agent public et que celui-ci ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine ou fournir les pièces justifiant son origine, la structure spécialisée des enquêtes administratives et financières en établit un rapport détaillé et le soumet, accompagné du dossier y afférent, au président de la Haute autorité qui le présente au conseil à l'effet de prendre les mesures nécessaires. Art. 50. — Le concerné est informé des résultats des investigations, même en l'absence d'éléments prouvant un enrichissement illicite, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice. Art. 51. — La durée de l'enquête ne peut dépasser une année, à compter de la date d'engagement des procédures y afférentes, sauf en cas : — de force majeure empêchant les contrôleurs de mener leurs missions dans des conditions appropriées ; — de demande de prorogation du délai par l'agent public faisant l'objet de l'enquête à l'effet de répondre, le cas échéant, aux demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant des avoirs situés à l'étranger. Chapitre 7 Dispositions finales Art. 52. — Le présent règlement intérieur peut être modifié selon les mêmes procédures que celles ayant présidé à son élaboration, à la demande du président de la Haute autorité ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil. Art. 53. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1447 correspondant au 21 octobre 2025. La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption Salima MESRATI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE