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LoiJO n° 1/2026·5 mai 2022

loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement

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Résumé

loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine. Art. 42. — Les enquêtes menées par la Haute autorité, prévues à l'article 41 ci-dessus, s'étendent à toute personne susceptible d'être…

Texte source

loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022
susmentionnée, la Haute autorité est chargée des enquêtes
administratives et financières sur les signes d'enrichissement
illicite de l'agent public qui ne peut justifier l'augmentation
substantielle de son patrimoine.

Art. 42. — Les enquêtes menées par la Haute autorité,
prévues à l'article 41 ci-dessus, s'étendent à toute personne
susceptible d'être impliquée dans la dissimulation d'un
enrichissement injustifié d'un agent public, s'il s'avère que
ce dernier en est le bénéficiaire réel.

Art. 43. — Les procédures d'enquêtes sont engagées sur
la base :
— du programme annuel établi par le chef de la structure
spécialisée des enquêtes administratives et financières et
approuvé par le président de la Haute autorité ;
— de l'exploitation des données et des informations relatives
aux déclarations de patrimoine ;
— d'une dénonciation ou d'un signalement.

Art. 44. — Le corps des contrôleurs relevant de la Haute
autorité est chargé de mener les missions d'enquêtes
administratives et financières.

Les procédures d'enquête tiennent compte des données et
des informations déclarées par le concerné, de son niveau de
vie, du salaire qu'il perçoit, de sa situation financière et des
éléments constituant son patrimoine.

Art. 45. — A l'effet de mener à bien ses missions d'enquêtes
administratives et financières, la Haute autorité peut solliciter
une expertise technique ou l'assistance de toute personne
physique ou morale, publique ou privée.
Les demandes d'expertise et d'assistance doivent être écrites
et préciser clairement les points nécessitant des éclaircissements.
A ce titre, l'enquêteur concerné peut solliciter des documents
relatifs aux opérations et aux données soumises au contrôle.

Art. 46 . — La Haute autorité recourt, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, à l'ensemble des
moyens d'investigation et de contrôle permettant la vérification
de la véracité et de l'exactitude des informations et des documents
mis à sa disposition.
Art. 47. — La Haute autorité peut, le cas échéant, solliciter
auprès des autorités compétentes l'engagement de procédures
d'assistance internationale en vue de recueillir des informations
concernant certains éléments du patrimoine à l'étranger.

Art. 48. — Aucune enquête administrative et financière sur
l'enrichissement illicite d'un agent public ne peut être engagée
sans que celui-ci n'en ait été, préalablement, informé par lettre
recommandée, lui notifiant l'ouverture des procédures d'enquête.

L'agent faisant l'objet d'une enquête dispose d'un délai de
trente (30) jours, à compter de la date de réception de la
notification suscitée, à l'effet de préparer ses réponses.
L'agent concerné est informé de son droit de se faire assister
durant l'enquête par un consultant de son choix.

Art. 49. — Lorsqu'à l'issue des investigations, il est constaté
des preuves d'enrichissement illicite de l'agent public et que
celui-ci ne peut justifier l'augmentation substantielle de son
patrimoine ou fournir les pièces justifiant son origine, la
structure spécialisée des enquêtes administratives et financières
en établit un rapport détaillé et le soumet, accompagné du
dossier y afférent, au président de la Haute autorité qui le
présente au conseil à l'effet de prendre les mesures nécessaires.

Art. 50. — Le concerné est informé des résultats des
investigations, même en l'absence d'éléments prouvant un
enrichissement illicite, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par voie d'huissier de justice.

Art. 51. — La durée de l'enquête ne peut dépasser une
année, à compter de la date d'engagement des procédures y
afférentes, sauf en cas :
— de force majeure empêchant les contrôleurs de mener
leurs missions dans des conditions appropriées ;
— de demande de prorogation du délai par l'agent public faisant
l'objet de l'enquête à l'effet de répondre, le cas échéant, aux
demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant des
avoirs situés à l'étranger.

Chapitre 7
Dispositions finales

Art. 52. — Le présent règlement intérieur peut être modifié
selon les mêmes procédures que celles ayant présidé à son
élaboration, à la demande du président de la Haute autorité
ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil.

Art. 53. — Le présent règlement intérieur sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1447 correspondant au
21 octobre 2025.

La présidente de la Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre la corruption

Salima MESRATI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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