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Décret présidentielJO n° 4/2026·7 janvier 2026

Décret présidentiel n° 26-08 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention

ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 26-08 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier 1994. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre…

Texte source

Décret présidentiel n° 26-08 du 18 Rajab 1447 correspondant
au 7 janvier 2026 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire à la convention
arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, adoptée par le conseil
des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier
1994.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des
affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention arabe pour la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le
15 janvier 1994 ;

Décrète :

Article 1er. — La République algérienne démocratique et
populaire adhère à la convention arabe pour la lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le
15 janvier 1994.

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la convention
seront publiés au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier
2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————

Convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes.
————

Les Etats arabes parties à la présente convention,

Profondément préoccupés par l'augmentation de la production,
de la demande et du trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes à l'échelle internationale, menaçant
gravement la santé humaine, le bien-être, ainsi que les
valeurs sociales, culturelles, économiques et politiques de
toutes les couches des sociétés humaines ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Rajab 1447
18 janvier 2026
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
DEFINITIONS

Les définitions suivantes s'appliquent à tous les textes de
la présente convention, sauf si le texte explicite ou le
contexte stipule autrement :

1)  Le conseil : conseil des ministres arabes de l'intérieur.

2) Le secrétariat général : secrétariat général du conseil
des ministres arabes de l'intérieur.

3) Le secrétaire général :  secrétaire général du conseil
des ministres arabes de l'intérieur.

4) Le centre :  centre arabe d'études sécuritaires et de
formation.

5) Le transporteur commercial : toute personne ou entité
publique, privée ou autre, qui assure le transport de personnes,
de biens ou de courrier, à titre onéreux.

6) La loi unifiée : loi arabe unifiée modèle sur les
stupéfiants, adoptée par le conseil des ministres arabes de
l'intérieur par sa résolution n° 56 du 5 février 1986.

7) Le tableau unifié : tableau arabe unifié des stupéfiants
et substances psychotropes, basé sur les conventions des
Nations Unies et leurs amendements.

8) La confiscation : dépossession permanente de biens,
sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente.

9) La livraison surveillée : méthode consistant à permettre
le passage illicite de stupéfiants, de substances psychotropes
ou de substances énumérées dans le tableau unifié de
poursuivre leur voyage hors, à travers ou à destination du
territoire d'un ou de plusieurs pays, avec la connaissance et
sous la surveillance de leurs autorités compétentes, en vue
d'identifier les personnes impliquées dans la commission des
infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2.

10) La convention de 1961 telle que modifiée : convention
unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, telle
que modifiée par le Protocole de 1972.

11) La convention de 1971 : convention des Nations
Unies sur les substances psychotropes de 1971.

12) La convention de 1988 : convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988.
Sachant que l'élimination du trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes est une responsabilité collective
internationale commune, qui nécessite des actions coordonnées
dans le cadre de la coopération arabe, régionale et internationale,
à travers le renforcement et la complétion des mesures prévues
par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans la
présente convention, telle que modifiée par le protocole de
1972 portant amendement de la convention unique sur les
stupéfiants de 1961 et dans la convention de 1971 sur les
substances psychotropes, la convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988, et la convention  arabe de Ryad relative
à l’entraide judiciaire, ainsi que les conventions bilatérales
et multilatérales arabes, afin de lutter contre les graves
conséquences du trafic illicite ;

Réaffirmant l'importance d'une présence arabe active dans
les conférences, réunions et rencontres régionales et
internationales spécialisées sur les stupéfiants, tout en mettant à
profit les expertises, les capacités et les programmes des
organismes et des institutions internationales. Encourageant
également la conclusion d'accords bilatéraux et l'organisation de
réunions périodiques pour les agences de contrôle des frontières
compétentes entre les pays arabes et les pays étrangers voisins,
afin d'échanger des informations et d'élaborer des plans
conjoints pour surveiller les trafiquants, de suivre leurs
mouvements et de neutraliser leurs activités au niveau des
frontières communes ;

Convaincus qu’il importe de renforcer les moyens juridiques
efficaces de coopération arabe, bilatérale, multilatérale,
régionale et internationale, en matière pénale, pour mettre
fin aux activités criminelles internationales que représente le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

Conformément à la stratégie arabe de lutte contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée
par le Conseil des ministres arabes de l'intérieur lors de sa
cinquième session tenue à Tunis, par la résolution n° 72 du
2 décembre 1986, et au Code arabe unifié des drogues type,
adopté par le Conseil lors de sa quatrième session tenue à
Casablanca, par la résolution n° 56 du 5 février 1986 ainsi
qu'à la convention arabe de Ryad relative à l’entraide
judiciaire, adoptée par le Conseil des ministres arabes de la
justice, le 6 avril 1983 ;

En application des dispositions de l'article 4 du statut du
Conseil des ministres arabes de l'intérieur, approuvé par la
résolution n° 4218 du Conseil de la Ligue arabe du
23 septembre 1982 ;

Désirant de conclure une convention arabe globale, efficace
et opérationnelle visant, spécifiquement, à lutter contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de
l’ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont
pas abordés par les traités en vigueur, dans le domaine du
contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Rajab 1447
18 janvier 2026
(3) - La fabrication d'équipements ou de matériaux inscrits
au tableau unifié, leurs transport, distribution, exposition, mise
en vente, vente, achat, réception, livraison, détention, possession,
cession, échange, distribution, courtage, expédition en transit,
transport, importation ou exportation, en sachant qu'ils seront
utilisés pour ou dans la culture, la production ou la fabrication
illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes.

(4) - L'organisation, la direction ou le financement de l’une
des infractions énumérées aux sous-alinéas 1, 2 et 3 de
l’alinéa 1 ci-dessus.

B- (1) - La conversion ou le transfert de biens en sachant
qu’ils proviennent d’une ou des infractions prévues à
l’alinéa A du paragraphe (1) du présent article, ou d’un acte
de participation à sa commis
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