ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier
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Décret présidentiel n° 26-08 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier 1994. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier 1994 ; Décrète : Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier 1994. Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. ———— Les Etats arabes parties à la présente convention, Profondément préoccupés par l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes à l'échelle internationale, menaçant gravement la santé humaine, le bien-être, ainsi que les valeurs sociales, culturelles, économiques et politiques de toutes les couches des sociétés humaines ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Rajab 1447 18 janvier 2026 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er DEFINITIONS Les définitions suivantes s'appliquent à tous les textes de la présente convention, sauf si le texte explicite ou le contexte stipule autrement : 1) Le conseil : conseil des ministres arabes de l'intérieur. 2) Le secrétariat général : secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur. 3) Le secrétaire général : secrétaire général du conseil des ministres arabes de l'intérieur. 4) Le centre : centre arabe d'études sécuritaires et de formation. 5) Le transporteur commercial : toute personne ou entité publique, privée ou autre, qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier, à titre onéreux. 6) La loi unifiée : loi arabe unifiée modèle sur les stupéfiants, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur par sa résolution n° 56 du 5 février 1986. 7) Le tableau unifié : tableau arabe unifié des stupéfiants et substances psychotropes, basé sur les conventions des Nations Unies et leurs amendements. 8) La confiscation : dépossession permanente de biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. 9) La livraison surveillée : méthode consistant à permettre le passage illicite de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances énumérées dans le tableau unifié de poursuivre leur voyage hors, à travers ou à destination du territoire d'un ou de plusieurs pays, avec la connaissance et sous la surveillance de leurs autorités compétentes, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2. 10) La convention de 1961 telle que modifiée : convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972. 11) La convention de 1971 : convention des Nations Unies sur les substances psychotropes de 1971. 12) La convention de 1988 : convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Sachant que l'élimination du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est une responsabilité collective internationale commune, qui nécessite des actions coordonnées dans le cadre de la coopération arabe, régionale et internationale, à travers le renforcement et la complétion des mesures prévues par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans la présente convention, telle que modifiée par le protocole de 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la convention de 1971 sur les substances psychotropes, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, et la convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, ainsi que les conventions bilatérales et multilatérales arabes, afin de lutter contre les graves conséquences du trafic illicite ; Réaffirmant l'importance d'une présence arabe active dans les conférences, réunions et rencontres régionales et internationales spécialisées sur les stupéfiants, tout en mettant à profit les expertises, les capacités et les programmes des organismes et des institutions internationales. Encourageant également la conclusion d'accords bilatéraux et l'organisation de réunions périodiques pour les agences de contrôle des frontières compétentes entre les pays arabes et les pays étrangers voisins, afin d'échanger des informations et d'élaborer des plans conjoints pour surveiller les trafiquants, de suivre leurs mouvements et de neutraliser leurs activités au niveau des frontières communes ; Convaincus qu’il importe de renforcer les moyens juridiques efficaces de coopération arabe, bilatérale, multilatérale, régionale et internationale, en matière pénale, pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; Conformément à la stratégie arabe de lutte contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le Conseil des ministres arabes de l'intérieur lors de sa cinquième session tenue à Tunis, par la résolution n° 72 du 2 décembre 1986, et au Code arabe unifié des drogues type, adopté par le Conseil lors de sa quatrième session tenue à Casablanca, par la résolution n° 56 du 5 février 1986 ainsi qu'à la convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, adoptée par le Conseil des ministres arabes de la justice, le 6 avril 1983 ; En application des dispositions de l'article 4 du statut du Conseil des ministres arabes de l'intérieur, approuvé par la résolution n° 4218 du Conseil de la Ligue arabe du 23 septembre 1982 ; Désirant de conclure une convention arabe globale, efficace et opérationnelle visant, spécifiquement, à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l’ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas abordés par les traités en vigueur, dans le domaine du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 (3) - La fabrication d'équipements ou de matériaux inscrits au tableau unifié, leurs transport, distribution, exposition, mise en vente, vente, achat, réception, livraison, détention, possession, cession, échange, distribution, courtage, expédition en transit, transport, importation ou exportation, en sachant qu'ils seront utilisés pour ou dans la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes. (4) - L'organisation, la direction ou le financement de l’une des infractions énumérées aux sous-alinéas 1, 2 et 3 de l’alinéa 1 ci-dessus. B- (1) - La conversion ou le transfert de biens en sachant qu’ils proviennent d’une ou des infractions prévues à l’alinéa A du paragraphe (1) du présent article, ou d’un acte de participation à sa commis