décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05Aouel Chaâbane 1447 20 janvier 2026 — d’élaborer des programmes éducatifs et d’orientation individualisés, en vue de soutenir et d’assurer l’accompagnement psychologique et social et la formation au profit des…
décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05Aouel Chaâbane 1447 20 janvier 2026 — d’élaborer des programmes éducatifs et d’orientation individualisés, en vue de soutenir et d’assurer l’accompagnement psychologique et social et la formation au profit des familles des personnes atteintes du trouble suscités et de leur donner des conseils nécessaires ; — de programmer des activités pour les familles sus-indiquées afin de favoriser l’échange d’expériences ; — d’élaborer un plan national d’information sur le trouble du spectre de l’autisme, et d’intensifier les campagnes de communication et de sensibilisation ; — de mettre en place des programmes de soutien et d’accompagnement des centres spécialisés de prise en charge. 5. En matière d’études et de recherche : — d’entreprendre des études pour l’élaboration des programmes éducatifs adaptés et spécialisés visant à développer les compétences sociales, communicationnelles et fonctionnelles des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme, notamment les enfants, pour leur intégration dans le milieu scolaire ordinaire ou dans des classes spéciales selon leurs capacités ; — d’entreprendre des études et des recherches afin d’améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes au niveau des centres spécialisés de prise en charge ; — de mener des recherches dans le domaine de l’autisme, de collecter les données et les statistiques nationales sur le trouble du spectre de l’autisme et l’efficacité des programmes adoptés, en vue d’orienter et de développer les politiques publiques, d’améliorer les prestations et de constituer une base de données nationale en la matière ; — de réaliser des études et des recherches visant à développer les centres spécialisés suscités et à améliorer leurs prestations ; — d’organiser des journées d’études, des séminaires et des colloques à l’échelle nationale et internationale sur le trouble du spectre de l’autisme ; — de conclure des conventions, accords ou contrats de partenariat avec les universités, les centres de recherche, les institutions et les organisations nationales et étrangères activant dans le domaine de la prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer un guide des bonnes pratiques en la matière et de le diffuser à travers tous les moyens disponibles. Art. 6. — Le centre initie toutes mesures, activités et propositions visant l’amélioration des programmes et des mécanismes de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme. — d’assurer l’orientation en matière de trouble du spectre de l’autisme ; — d’élaborer des protocoles de diagnostic individuel afin de déterminer la prise en charge appropriée et d’en assurer le suivi de mise en œuvre et l’évaluation au niveau des centres spécialisés de prise en charge. 2. En matière de rééducation et de traitement : — d’élaborer des outils de rééducation, de traitement et d’accompagnement ; — de définir un réseau des centres de prestation médicale et des centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme ; — de mettre en place des mécanismes unifiés de prise en charge de ces personnes selon les normes scientifiques internationales, et de les généraliser aux différents établissements et centres concernés ; — d’initier, de développer et d’évaluer les programmes thérapeutiques et éducatifs complémentaires intégrant les volets médical, psychologique, social et éducatif. 3. En matière de formation : — de concevoir et de mettre en place un plan national de formation au profit des professionnels intervenants dans le domaine de l’autisme et aux parents des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme ; — d’élaborer des programmes de formation spécialisée et périodique au profit de tous les intervenants impliqués dans l’action de prise en charge des personnes atteintes de ce trouble, notamment le personnel des centres spécialisés de prise en charge, et ce, en coordination avec les secteurs ministériels concernés et les associations activant dans le domaine, afin de renforcer leurs compétences ; — de concevoir et de proposer les règles d’encadrement et les programmes relatifs aux conditions de travail et à la gestion technique et pédagogique des centres de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme ; — d’élaborer les programmes et les outils pédagogiques et de concevoir les équipements et les moyens didactiques nécessaires à la prise en charge institutionnelle des personnes atteintes de ce trouble ; — d’évaluer l’efficacité des programmes et des méthodes appliqués dans les centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme, à travers l’identification des indicateurs de mesure de performance, leur amélioration, leur adaptation et leur actualisation de façon périodique. 4. En matière de soutien et d’accompagnement : — d’initier des programmes d’accompagnement et de soutien des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Aouel Chaâbane 1447 20 janvier 2026 Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, sur proposition des autorités, des organismes et des organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. Le mandat des membres du conseil d’administration désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, sur : — le programme d’activités du centre ; — le budget prévisionnel du centre ; — l’organisation et le règlement intérieur du centre ; — les marchés, conventions, accords et contrats ; — la gestion des biens mobiliers et immobiliers ; — la réalisation des investissements ; — l’acceptation des dons et legs ; — les projets d’aménagement et d’extension du centre ; — les propositions de création de centres spécialisés pour la prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme et d’émettre son avis ; — le rapport annuel d’activités du centre ; — toute question liée à l’organisation, au fonctionnement et à la réalisation des missions confiées au centre. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit, en sessions ordinaires, trois (3) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres ou de l'autorité de tutelle. Art. 12. — Le président du conseil d’administration fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général du centre et l’adresse, accompagné des documents nécessaires, aux membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents. Chapitre 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scie