ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables
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décret exécutif n° 25-84 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les attributions du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables est chargé de l'élaboration des politiques et des stratégies de valorisation des ressources énergétiques, du développement des énergies nouvelles et renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, de l’hydrogène, de la mobilité électrique et du développement des industries s'y rapportant. Il en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il propose, en conformité avec le plan d’actions du Gouvernement, les éléments de définition de la politique énergétique du pays. Art. 2. — Le ministre de l’énergie et des énergies renouvelables exerce ses attributions, en relation avec les institutions et les administrations publiques, dans les domaines d’activités suivants : — la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique de toute origine ; — le transport et la distribution du gaz par canalisations ; — le développement et la promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie ; — le développement des énergies nouvelles, notamment l’hydrogène et les activités nucléaires ; — le développement de la mobilité électrique dans son domaine de compétence ; — la rationalisation de la consommation énergétique, conformément à la stratégie nationale en la matière ; — la réduction de l’empreinte carbone dans la chaîne de valeurs des activités relevant de son domaine de compétence. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05Aouel Chaâbane 1447 20 janvier 2026 Art. 3. — Le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables a pour missions d'élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre : — des politiques et des stratégies de développement, de promotion, de valorisation et d'utilisation des ressources énergétiques relevant de son domaine de compétence et des énergies nouvelles et renouvelables ; — de la politique énergétique relevant de son domaine de compétence, en vue d'assurer, notamment la sécurité énergétique du pays ; — des mesures et des programmes assurant la couverture à long terme des besoins nationaux en énergie relevant de son domaine de compétence ; — des mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence ; — de la politique de valorisation des ressources humaines du secteur ; — des mesures en matière d'hygiène, de santé, de protection de l’environnement et du développement durable, liées aux activités du secteur ; — des programmes de coopération internationale dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables ; — des mesures de promotion de l'intégration industrielle nationale du secteur. Il est chargé, en outre, de toutes autres missions et activités connexes à ses prérogatives ou qui lui sont confiées par le Gouvernement. Art. 4. — En matière d'électricité, de gaz et d’énergies nouvelles et renouvelables, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité de toute origine et les programmes de transport et de distribution de l'électricité et du gaz par canalisations et s'assure de leur réalisation ; — arrête les programmes d'électrification et de distribution publique du gaz par canalisations et veille à leur réalisation, en coordination avec les administrations et les organismes concernés ; — contribue à l’élaboration des politiques et des stratégies nationales relatives à la mobilité électrique dans son domaine de compétence, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, et veille à leur mise en œuvre ; — initie les études et propose les programmes de développement des énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’hydrogène et les activités nucléaires ; — initie toutes mesures et actions de maîtrise de l'énergie, notamment celles relatives à l’efficacité énergétique, arrête le programme correspondant et veille à sa mise en œuvre, conformément à la réglementation en vigueur ; — veille à la mise en œuvre des mesures relatives à la maîtrise de l’énergie par des audits énergétiques ; — élabore, en concertation avec les administrations et les organismes concernés, les projet de textes législatifs et réglementaires relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaires et veille à leur mise en œuvre ; — veille au contrôle des équipements à consommation énergétique élevée et propose, en relation avec les organismes concernés, les mesures appropriées pour en réduire la consommation ; — délivre les agréments aux bureaux d’études et aux experts en audit énergétique, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — En matière de promotion des activités industrielles et des activités de recherche et de développement relevant de son secteur, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — définit et veille à la mise en œuvre des politiques et des stratégies industrielles du secteur ; — propose toutes mesures de développement des capacités d'engineering et d'intégration industrielle nationale propres au secteur ; — initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche-développement, l’innovation et la maîtrise technologique dans le domaine d’activités du secteur. Art. 6. — En matière de normalisation et de contrôle relevant de son domaine de compétence, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — coordonne, en relation avec l'organisme public chargé de la normalisation, l’élaboration des règlements techniques et définit les normes et veille à leur application ; — définit les règles de sécurité industrielle et veille à leur application ainsi qu’au contrôle technique des installations, des équipements et des matériels relevant du secteur ; — élabore les procédures et les règlements techniques relatifs à l’électricité, à la distribution du gaz par canalisations, aux énergies renouvelables et à l’hydrogène, et veille à la mise en conformité des installations et des équipements industriels y afférents. Art. 7. — En matière de prospective et d’études économiques, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — initie toutes mesures de régulation et de promotion de l'investissement dans le secteur et veille à leur mise en œuvre ; — initie toutes études et tous travaux d'analyse, de prévision, de prospective et d’intelligence économique relatifs à son domaine de compétence, et met en place les outils et les méthodes requis ; — assure la veille énergétique permettant de suivre l'évolution de la scène énergétique internationale ; — assure le suivi et l’analyse des marchés énergétiques et prévoit leur impact sur l’économie nationale ; — initie toutes études et tous travaux relatifs aux activités relevant du secteur. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 Aouel Chaâbane 1447 20 janvier 2026 Art. 8. — En matière juridique, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — veille à la mise en place du cadre juridique relatif aux activités du secteur et à son adaptation aux normes en vigueur ; — contribue à l'action gouvernementale en matière de législation et de réglementation ; — assure le suivi des procédures d'arbitrage et de règlement des contentieux concernant le secteur. Art. 9. — En matière de coopération, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables : — assure la promotion et le développement de la coopération internationale et renforce les partenariats stratégiques avec les pays partenaires et les organisations régionales et internationales dans le domaine d’ac