décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que les étudiants relevant des…
décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que les étudiants relevant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche, desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l'établissement du milieu professionnel, en vertu d’une convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des travaux de recherches réalisés, à titre individuel ou collectif en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement ou de l'établissement du milieu professionnel. Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ». « Art. 9 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et des équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel provenant, exclusivement, de l'exploitation des brevets et licences ou des activités de recherche ou des activités de recherche et de développement, provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées par la réalisation des activités concernées, répartis comme suit : — une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces activités, y compris le personnel de soutien ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 — une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ; — une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et conditions de travail. ». « Art. 9 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties concernées, comme suit : I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement : 1- Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et/ou chercheurs permanents : — une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs et/ou aux chercheurs permanents ayant participé à la réalisation du travail de recherche ; — une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement. 2- Les étudiants : — une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ; — une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement. II - Concernant le travail de recherche réalisé par les étudiants dans un établissement du milieu professionnel : — une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ; — une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement ; — une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement du milieu professionnel. III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des propres moyens : — une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du travail de recherche ; — une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026. Sifi GHRIEB.