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LoiJO n° 6/2026·7 mai 2023

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et

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Résumé

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et l’infiltration électronique. Art. 7. — Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes. Le comité établit des…

Texte source

loi n° 23-04 du 17 Chaoual
1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée,  notamment les
techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et
l’infiltration électronique.

Art. 7. — Le comité met en place des mécanismes de
vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet
effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes
susceptibles de constituer une traite de personnes.

Le comité établit des lignes directrices pour tous les
intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs
missions, afin d’évaluer si une personne est victime de
l’infraction de la traite de personnes.

Le comité assure la coordination et l’échange d’informations
entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi,
pour assurer la protection et le soutien aux victimes.

Art. 8. — Les intervenants dans le mécanisme de renvoi
doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont
connaissance ou constatent des faits susceptibles de
constituer une infraction de la traite des personnes ou des
personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction.

Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de
l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres
intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre
personne physique ou morale.

La victime doit être immédiatement identifiée à travers,
notamment un entretien qui prend en compte son âge, son
sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru,
le cas échéant, à un interprète.

Art. 9. — La priorité est donnée à l’identification de la
victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la
fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin.

Le processus d’identification, de renvoi et d'assistance de
la victime doit être volontaire et n'avoir lieu qu'avec le
consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit
concerner toutes les victimes présumées.

Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son
intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par
les conventions internationales ratifiées et par la législation
nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant
jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire
prévues par la législation en vigueur.

Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui,
en raison de son expérience et de ses compétences, peut
contribuer à l’identification des victimes.

Art. 10. — Toute personne qui prétend être victime de
l’infraction de la traite des personnes, peut demander à la
juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire
tendant à faire cesser l’atteinte dont elle a fait l’objet,
conformément à la législation en vigueur.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 Chaâbane 1447
22 janvier 2026
Chapitre 3
RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES
PUBLICS COMPETENTS

Section 1
Protection et assistance de la victime

Art. 11. — Dès que la victime est identifiée, elle est
informée de ses droits et des procédures administratives,
juridiques et judiciaires pertinentes dans une langue qu’elle
comprend.

Les victimes bénéficient de toutes les formes d’assistance
prévues dans le mécanisme de renvoi, notamment
l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et
éducative prévues par la législation en vigueur. Il est mis à
leurs services tous les moyens qui facilitent leur contact avec
les services et les institutions compétentes dans ce domaine.

Une attention particulière est accordée aux femmes, aux
enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute
personne en situation de vulnérabilité.

La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux
et psychologiques et la fourniture de médicaments dispensés
gratuitement au niveau des structures publiques de santé.

Art. 12. — L’assistance juridique et judiciaire accordée
aux victimes, comprend :
— l’assistance judiciaire de plein droit à tous les stades de
la procédure ;
— le bénéfice des mesures de protection procédurales et
extra-procédurales prévues par la législation en vigueur ;
— l’information des victimes des procédures juridiques et
judiciaires pertinentes ;
— l’anonymat de leur identité et la préservation de la
confidentialité de l’action publique ;
— la possibilité de demander réparation devant les
juridictions pour les préjudices qu’elles ont subis.

Art. 13. — Le ministère des affaires étrangères, de la
communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines
fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et
consulaires, toute l’assistance possible aux victimes
algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités
compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées.

En outre, il fournit en coordination avec les autorités
compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des
victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence,
à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le
territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.

Art. 14. — Le ministère chargé de l’intérieur prend, en
coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères,
les mesures nécessaires à l’effet de faciliter l’accès des victimes
aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de
l’Algérie, conformément aux règles et aux procédures en
vigueur dans ce domaine.
Section 2
Accueil et hébergement des victimes

Art. 15. — Les victimes sont accueillies et hébergées dans
des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de
l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale.
Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique
et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent
bénéficier des différents programmes de prise en charge,
d’éducation et de formation fournis par les autorités et les
instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société,
conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.

Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des
victimes, de leur âge et de leurs besoins.

Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des
victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation
en vigueur.

La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des
victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre  chargé
de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 16. — Le renvoi des victimes vers des lieux d’accueil
s’effectue sur la base d’un dossier contenant :
— les informations personnelles de la victime, notamment
son identité, sa nationalité, son âge et son sexe ;
— le consentement écrit de la victime majeure à son renvoi
au lieu d’accueil ;
— un rapport sur l’état physique, médical et psychologique
de la victime et ses besoins ;
— tout autre document jugé utile par les intervenants dans
le mécanisme de renvoi.

Art. 17. — Les lieux d’accueil doivent répondre aux
normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux
exigences de la vie quotidienne des victimes.

Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant
aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi
que les représentants des autorités compétentes et des
associations activant dans le domaine de la traite des
personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens
nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux.

La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le
respect du règlement intérieur qui y est applicable.

Art. 18. — Dans le cas où la victime est un enfant, elle est
placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil
des enfants en danger, conformément aux dispositions
prévues par la législation nationale.

Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son
maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille,
conformément aux dispositions de la législation
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