loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et l’infiltration électronique. Art. 7. — Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes. Le comité établit des…
loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment les techniques d’investigation spéciale, la géolocalisation et l’infiltration électronique. Art. 7. — Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes. Le comité établit des lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions, afin d’évaluer si une personne est victime de l’infraction de la traite de personnes. Le comité assure la coordination et l’échange d’informations entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi, pour assurer la protection et le soutien aux victimes. Art. 8. — Les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont connaissance ou constatent des faits susceptibles de constituer une infraction de la traite des personnes ou des personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction. Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre personne physique ou morale. La victime doit être immédiatement identifiée à travers, notamment un entretien qui prend en compte son âge, son sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru, le cas échéant, à un interprète. Art. 9. — La priorité est donnée à l’identification de la victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin. Le processus d’identification, de renvoi et d'assistance de la victime doit être volontaire et n'avoir lieu qu'avec le consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit concerner toutes les victimes présumées. Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par les conventions internationales ratifiées et par la législation nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire prévues par la législation en vigueur. Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui, en raison de son expérience et de ses compétences, peut contribuer à l’identification des victimes. Art. 10. — Toute personne qui prétend être victime de l’infraction de la traite des personnes, peut demander à la juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire tendant à faire cesser l’atteinte dont elle a fait l’objet, conformément à la législation en vigueur. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 Chaâbane 1447 22 janvier 2026 Chapitre 3 RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS Section 1 Protection et assistance de la victime Art. 11. — Dès que la victime est identifiée, elle est informée de ses droits et des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes dans une langue qu’elle comprend. Les victimes bénéficient de toutes les formes d’assistance prévues dans le mécanisme de renvoi, notamment l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et éducative prévues par la législation en vigueur. Il est mis à leurs services tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et les institutions compétentes dans ce domaine. Une attention particulière est accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute personne en situation de vulnérabilité. La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux et psychologiques et la fourniture de médicaments dispensés gratuitement au niveau des structures publiques de santé. Art. 12. — L’assistance juridique et judiciaire accordée aux victimes, comprend : — l’assistance judiciaire de plein droit à tous les stades de la procédure ; — le bénéfice des mesures de protection procédurales et extra-procédurales prévues par la législation en vigueur ; — l’information des victimes des procédures juridiques et judiciaires pertinentes ; — l’anonymat de leur identité et la préservation de la confidentialité de l’action publique ; — la possibilité de demander réparation devant les juridictions pour les préjudices qu’elles ont subis. Art. 13. — Le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et consulaires, toute l’assistance possible aux victimes algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées. En outre, il fournit en coordination avec les autorités compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence, à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès. Art. 14. — Le ministère chargé de l’intérieur prend, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les mesures nécessaires à l’effet de faciliter l’accès des victimes aux documents nécessaires à leur retour ou à leur sortie de l’Algérie, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans ce domaine. Section 2 Accueil et hébergement des victimes Art. 15. — Les victimes sont accueillies et hébergées dans des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale. Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent bénéficier des différents programmes de prise en charge, d’éducation et de formation fournis par les autorités et les instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des victimes, de leur âge et de leurs besoins. Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation en vigueur. La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 16. — Le renvoi des victimes vers des lieux d’accueil s’effectue sur la base d’un dossier contenant : — les informations personnelles de la victime, notamment son identité, sa nationalité, son âge et son sexe ; — le consentement écrit de la victime majeure à son renvoi au lieu d’accueil ; — un rapport sur l’état physique, médical et psychologique de la victime et ses besoins ; — tout autre document jugé utile par les intervenants dans le mécanisme de renvoi. Art. 17. — Les lieux d’accueil doivent répondre aux normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux exigences de la vie quotidienne des victimes. Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans le domaine de la traite des personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux. La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le respect du règlement intérieur qui y est applicable. Art. 18. — Dans le cas où la victime est un enfant, elle est placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil des enfants en danger, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale. Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille, conformément aux dispositions de la législation