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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma, désignée ci-après la «commission». Art. 2. — La commission est chargée d’émettre son avis sur le classement des salles de cinéma dans des catégories selon les conditions…
loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma, désignée ci-après la «commission». Art. 2. — La commission est chargée d’émettre son avis sur le classement des salles de cinéma dans des catégories selon les conditions de projection, de confort, d’accueil, d’exclusivité des programmes et de capacité d’accueil et de proposer la révision du classement des salles de cinéma. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 Art. 6. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, qu’elle soumet, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national du cinéma. Art. 8. — Le secrétariat de la commission assure l’inscription des demandes de classement des salles de cinéma et les soumet à la commission pour étude, selon l’ordre chronologique de leur dépôt. Elle tient le registre de réception des demandes à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment. Art. 9. — Toute demande de classement donne lieu à une visite sur site de la salle concernée, effectuée par les membres de la commission. Un procès-verbal est rédigé à la fin de la visite et adressé au centre national du cinéma. Art. 10. — La commission émet son avis soit par l’acceptation ou par le refus motivé, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours de la date de dépôt de la demande, suivant un procès-verbal de délibérations approuvé par le président de la commission. Le procès-verbal des délibérations de la commission est transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge. Art. 11. — Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par son président, est adressé au centre national du cinéma. Art. 12. — En cas de refus motivé du classement des salles de cinéma par la commission, le centre national du cinéma est tenu de notifier le demandeur par tous les moyens disponibles, dans un délai de quinze (15) jours de la date de l’avis de la commission. Art. 13. — Le concerné peut introduire un recours contre la décision de refus, auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. Art. 14. — La commission élabore un rapport annuel et un rapport d'évaluation de ses activités qu'elle communique au ministre chargé de la culture, accompagné de ses recommandations. Chapitre 4 CLASSEMENT DES SALLES DE CINEMA Art. 15. — La demande de classement des salles de cinéma ou les propositions de révision de leur classement sont déposées, par tous les moyens disponibles, auprès des services du centre national du cinéma, accompagnée d’un dossier administratif contre récépissé de dépôt. Art. 16. — Toute demande de classement ou proposition de révision du classement donne lieu au paiement des droits d’inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Art. 17. — Dans le cadre du respect des dispositions prévues par le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de cinéma, multiplexe de salles de cinéma et tout espace de projection public de films, la commission émet son avis sur le classement des salles de cinéma, sur la base : — d’un dossier présenté par le concerné, lors de la demande de classement, fixé par le centre national du cinéma ; — d’un rapport d’inspection élaboré par les services compétents du centre national du cinéma et/ou un procès-verbal de visite sur site effectuée par les membres de la commission de classement. Art. 18. — Le classement des salles de cinéma est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur avis de la commission de classement des salles de cinéma, selon le modèle-type joint au présent décret. Art. 19. — Les salles de cinéma sont classées comme suit : — salle d’art et d’essai ; — salle hors catégorie ; — salle de première catégorie ; — salle de deuxième catégorie ; — multiplexe de salles de cinéma. Art. 20. — Sont réputées salles d’art et d’essai, les salles de cinéma dont les programmes comportent des œuvres qui mettent en exergue, au moins, une des caractéristiques suivantes : — œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création cinématographique ; — œuvres cinématographiques d’une incontestable qualité, mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritent ; — œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en Algérie ; — œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, notamment les œuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l’écran » ; — œuvres cinématographiques de court métrage tendant à renouveler, par leur qualité et leur choix, le spectacle cinématographique. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 Peuvent être, exceptionnellement, comprises dans les programmes cinématographiques d’art et d’essai : — les œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique avec la faveur du public et pouvant être considérées comme œuvres apportant une contribution notable à l’art cinématographique ; — œuvres cinématographiques d’amateur présentant un caractère exceptionnel. Art. 21. — Sont réputées salles hors catégorie, les salles de cinéma assurant la projection de films cinématographiques de première exclusivité et dotées : — d’un équipement de projection cinématographique (DCP) ; — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout premier rang ; — de locaux annexes destinés à l’accueil du public, notamment d’un salon de réception, de lieux d’exposition, d’une cafétéria et d’un espace librairie. L’accès aux salles de spectacles cinématographiques classées en hors catégorie est conditionné, notamment par le port de tenues correctes. Art. 22. — Sont classées dans la première catégorie, les salles de cinéma assurant quotidiennement trois (3) séances de projection de films en première exclusivité, à l’exception des périodes de repos et de congés. Lesdites salles sont dotées : — d'un équipement de projection cinématographique (DCP) ; — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout premier rang ; — des locaux annexes à usage de cafétéria. Art. 23. — Sont classées dans la deuxième catégorie, les salles de spectacle cinématographiques assurant quotidiennement, au moins, une séance de projection, à l’exception des périodes de repos et de congés, et ce, quels que soient le standing et le confort de la salle. Art. 24. — On entend par multiplexe de salles de cinéma, tout complexe cinématographique constitué, au moins, de trois (3) salles disposant d’une capacité d’accueil d’au moins, 600 fauteuils. Le multiplexe de salles de cinéma se caractérise par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées, climatisées, confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande surface et d’un équipement de projection cinématographique (DCP), offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au spectateur, sur le même site, un grand choix de films et un confort nettement amélioré. Art. 25. — La validité du classement des salles de cinéma est fixée de cinq (5) ans, renouvelable. Le demandeur de renouvellement de classement des salles d