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LoiJO n° 7/2026·29 avril 2024

loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition,

commission est assuré par le

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Résumé

loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement des salles de cinéma, désignée ci-après la «commission». Art. 2. — La commission est chargée d’émettre son avis sur le classement des salles de cinéma dans des catégories selon les conditions…

Texte source

loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au
29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le
présent décret a pour objet de fixer la composition,
l’organisation et le fonctionnement de la commission de
classement des salles de cinéma, désignée ci-après la
«commission».

Art. 2. — La commission est chargée d’émettre son avis
sur le classement des salles de cinéma dans des catégories
selon les conditions de projection, de confort, d’accueil,
d’exclusivité des programmes et de capacité d’accueil et de
proposer la révision du classement des salles de cinéma.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 076 Chaâbane 1447
25 janvier 2026
Art. 6. — La commission élabore et adopte son règlement
intérieur lors de sa première réunion, qu’elle soumet, pour
approbation, au ministre chargé de la culture.

Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par le
centre national du cinéma.

Art. 8. — Le secrétariat de la commission assure
l’inscription des demandes de classement des salles de
cinéma et les soumet à la commission pour étude, selon
l’ordre chronologique de leur dépôt.

Elle tient le registre de réception des demandes à la
disposition de la commission qui peut le consulter à tout
moment.

Art. 9. — Toute demande de classement donne lieu à une
visite sur site de la salle concernée, effectuée par les membres
de la commission. Un procès-verbal est rédigé à la fin de la
visite et adressé au centre national du cinéma.

Art. 10. — La commission émet son avis soit par
l’acceptation ou par le refus motivé, dans un délai n’excédant
pas quarante-cinq (45) jours de la date de dépôt de la demande,
suivant un procès-verbal de délibérations approuvé par le
président de la commission.

Le procès-verbal des délibérations  de la commission est
transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé. Ce registre
ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Art. 11. — Le procès-verbal des délibérations de la
commission, signé par son président, est adressé au centre
national du cinéma.

Art. 12. — En cas de refus motivé du classement des salles
de cinéma par la commission, le centre national du cinéma
est tenu de notifier le demandeur par tous les moyens
disponibles, dans un délai de quinze (15) jours de la date de
l’avis de la commission.

Art. 13. — Le concerné peut introduire un recours contre
la décision de refus, auprès du ministre chargé de la culture,
dans les délais fixés par la législation en vigueur.

Art. 14. — La commission élabore un rapport annuel et un
rapport d'évaluation de ses activités qu'elle communique
au ministre chargé de la culture, accompagné de ses
recommandations.

Chapitre 4
CLASSEMENT DES SALLES DE CINEMA

Art. 15. — La demande de classement des salles de cinéma
ou les propositions de révision de leur classement sont
déposées, par tous les moyens disponibles, auprès des
services du centre national du cinéma, accompagnée d’un
dossier administratif contre récépissé de dépôt.
Art. 16. — Toute demande de classement ou proposition
de révision du classement donne lieu au paiement des droits
d’inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
culture.

Art. 17. — Dans le cadre du respect des dispositions
prévues par  le cahier des charges relatif à l’exploitation des
salles de cinéma, multiplexe de salles de cinéma et tout
espace de projection public de films, la commission émet son
avis sur le classement des salles de cinéma, sur la base :
— d’un dossier présenté par le concerné, lors de la demande
de classement, fixé par le centre national du cinéma ;
— d’un rapport d’inspection élaboré par les services compétents
du centre national du cinéma et/ou un procès-verbal de visite
sur site effectuée par les membres de la commission de
classement.

Art. 18. — Le classement des salles de cinéma est
prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur avis
de la commission de classement des salles de cinéma, selon
le modèle-type joint au présent décret.

Art. 19. — Les salles de cinéma sont classées comme
suit :
— salle d’art et d’essai ;
— salle hors catégorie ;
— salle de première catégorie ;
— salle de deuxième catégorie ;
— multiplexe de salles de cinéma.

Art. 20. — Sont réputées salles d’art et d’essai, les salles
de cinéma dont les programmes comportent des œuvres qui
mettent en exergue, au moins, une des caractéristiques
suivantes :
— œuvres cinématographiques ayant un caractère de
recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création
cinématographique ;
— œuvres cinématographiques d’une incontestable
qualité, mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles
méritent ;
— œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays
dont la production cinématographique est peu diffusée en
Algérie ;
— œuvres cinématographiques de reprise présentant un
intérêt artistique ou historique, notamment les œuvres
cinématographiques considérées comme des « classiques de
l’écran » ;
— œuvres cinématographiques de court métrage tendant
à renouveler, par leur qualité et leur choix, le spectacle
cinématographique.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1447
25 janvier 2026
Peuvent être, exceptionnellement, comprises dans les
programmes cinématographiques d’art et d’essai :

— les œuvres cinématographiques récentes ayant concilié
les exigences de la critique avec la faveur du public et
pouvant être considérées comme œuvres apportant une
contribution notable à l’art cinématographique ;

— œuvres cinématographiques d’amateur présentant un
caractère exceptionnel.

Art. 21. — Sont réputées salles hors catégorie, les salles
de cinéma assurant la projection de films cinématographiques
de première exclusivité et dotées :

— d’un équipement de projection cinématographique
(DCP) ;

— d’un équipement sonore de très haute qualité et
d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout
premier rang ;

— de locaux annexes destinés à l’accueil du public,
notamment d’un salon de réception, de lieux d’exposition,
d’une cafétéria et d’un espace librairie.

L’accès aux salles de spectacles cinématographiques
classées en hors catégorie est conditionné, notamment par le
port de tenues correctes.

Art. 22. — Sont classées dans la première catégorie, les
salles de cinéma assurant quotidiennement trois (3) séances
de projection de films en première exclusivité, à l’exception
des périodes de repos et de congés.

Lesdites salles sont dotées :

— d'un équipement de projection cinématographique
(DCP) ;

— d’un équipement sonore de très haute qualité et
d’équipements et de moyens de confort et d’accueil de tout
premier rang ;

— des locaux annexes à usage de cafétéria.

Art. 23. — Sont classées dans la deuxième catégorie, les
salles de spectacle cinématographiques assurant quotidiennement,
au moins, une séance de projection, à l’exception des périodes
de repos et de congés, et ce, quels que soient le standing et
le confort de la salle.

Art. 24. — On entend par multiplexe de salles de cinéma,
tout complexe cinématographique constitué, au moins, de
trois (3) salles disposant d’une capacité d’accueil d’au moins,
600 fauteuils.
Le multiplexe de salles de cinéma se caractérise par de
vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées,
climatisées, confortables et de dimension importante, dotées
d’écrans de grande surface et d’un équipement de projection
cinématographique (DCP), offrant au spectateur une très
grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités
d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au
spectateur, sur le même site, un grand choix de films et un
confort nettement amélioré.

Art. 25. — La validité du classement des salles de cinéma
est fixée de cinq (5) ans, renouvelable.

Le demandeur de renouvellement de classement des salles
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