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Décret exécutifJO n° 8/2026·3 mai 2008

décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ;

ministre chargé de l'intérieur et des

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Résumé

décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 088 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre des travaux…

Texte source

décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant
statut particulier de l’enseignant chercheur ;
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 088 Chaâbane 1447
27 janvier 2026
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre des travaux publics et des
infrastructures de base ;
— le représentant du ministre de l’industrie ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique ;
— le responsable chargé de la formation du ministère
chargé des transports ;
— le président du conseil scientifique de l'institut ;
— un représentant des enseignants chercheurs permanents,
élu par ses pairs de l’institut ;
— un représentant élu des étudiants ;
— un représentant des entreprises publiques économiques
et/ou privées exerçant dans le domaine des transports
ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné
par le ministre chargé des transports.

Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du
conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le
secrétariat.

Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne
susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont
désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une
seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur
proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil
d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le
nouveau membre assure le restant du mandat.

Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment
sur :
— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de renouvellement des connaissances ;
— les propositions relatives à la programmation des
opérations de formation et de recherche ;
— le projet de budget de l'institut ;
— les projets de l'organisation interne et du règlement
intérieur de l'institut ;
— les contrats, les marchés, les conventions et les
accords ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et
immeubles et les baux de location ;
— le rapport annuel d'activités de l'institut établi par le
directeur de l'institut.
Chapitre 2
MISSIONS

Art. 4. — L'institut a pour mission d'assurer la formation
supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du
transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité,
les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins
d’autres secteurs.

A ce titre, il est chargé, notamment :
— de contribuer au développement de la recherche et à la
valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité ;
— d’assurer les activités de formation continue, de
perfectionnement et de renouvellement des connaissances,
en rapport avec son domaine d’activité ;
— d’organiser et/ou de participer à des manifestations
scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques
en relation avec ses missions ;
— d’entretenir et de promouvoir des relations de
coopération et d'échange avec les institutions et les
organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des
missions similaires, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— d’assurer les missions d’expertise et de fournir des
services et des études relatifs à son domaine d'activité ;
— d’organiser les examens professionnels et concours liés
à ses missions.

Chapitre 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5. — L'institut est administré par un conseil
d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil
scientifique.

Art. 6. — L'organisation pédagogique de l'institut est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports, du ministre
chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.

Section 1
Le conseil d'orientation

Art. 7. — Le conseil d'orientation, présidé par le ministre
chargé des transports ou son représentant, comprend les
membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 Chaâbane 1447
27 janvier 2026
Art. 10. — Le conseil d'orientation se réunit, en session
ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son
président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la
demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses
membres.

Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion arrêté par le
président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur
de l'institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours,
au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à
huit (8) jours.

Art. 12. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de
nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date
de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le
nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

 Art. 13. — Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet
de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits
sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d'orientation sont
soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8)
jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les
délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur
transmission au ministre chargé des transports.

Art. 15. — Le conseil d'orientation élabore et adopte son
règlement intérieur lors de sa première réunion.

Section 2
Le directeur

Art. 16. — Le directeur de l'institut est nommé par décret,
sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les
enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses
fonctions selon les mêmes formes.

Art. 17. — Le directeur assure le bon fonctionnement de
l'institut. A ce titre, il :
— représente l'institut devant la justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
— exécute les délibérations du conseil d’orientation ;
— élabore les projets de l'organisation interne et du
règlement intérieur de l’institut ;
— veille à l'exécution des projets de l'institut ;
— passe tous contrats, marchés, conventions et accords
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur ;
— veille à l'application de la législation et de la
réglementation en vigueur, en matière de formation ;
— prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au
conseil d'orientation qui en délibère ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du
personnel de l'institut ;
— prend toutes mesures susceptibles d'améliorer les
activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le
cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille au respect du règlement intérieur de l’institut.

Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.

Art. 18. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs
et de chefs de département :
— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;
— un sous-directeur chargé de l'administration générale et
des finances ;
— des chefs de département pédagogique.

Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des tr
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