ministre chargé de l'intérieur et des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 088 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre des travaux…
décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 088 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ; — le représentant du ministre de l’industrie ; — le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; — le responsable chargé de la formation du ministère chargé des transports ; — le président du conseil scientifique de l'institut ; — un représentant des enseignants chercheurs permanents, élu par ses pairs de l’institut ; — un représentant élu des étudiants ; — un représentant des entreprises publiques économiques et/ou privées exerçant dans le domaine des transports ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné par le ministre chargé des transports. Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat. Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances ; — les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche ; — le projet de budget de l'institut ; — les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'institut ; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords ; — l'acceptation des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; — le rapport annuel d'activités de l'institut établi par le directeur de l'institut. Chapitre 2 MISSIONS Art. 4. — L'institut a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins d’autres secteurs. A ce titre, il est chargé, notamment : — de contribuer au développement de la recherche et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité ; — d’assurer les activités de formation continue, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances, en rapport avec son domaine d’activité ; — d’organiser et/ou de participer à des manifestations scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques en relation avec ses missions ; — d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et les organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d'activité ; — d’organiser les examens professionnels et concours liés à ses missions. Chapitre 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique. Art. 6. — L'organisation pédagogique de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 7. — Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 Art. 10. — Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion arrêté par le président du conseil d'orientation, sur proposition du directeur de l'institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 14. — Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé des transports. Art. 15. — Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Section 2 Le directeur Art. 16. — Le directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre, il : — représente l'institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — exécute les délibérations du conseil d’orientation ; — élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l’institut ; — veille à l'exécution des projets de l'institut ; — passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de formation ; — prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l'institut ; — prend toutes mesures susceptibles d'améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — veille au respect du règlement intérieur de l’institut. Il est l'ordonnateur du budget de l'institut. Art. 18. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département : — un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ; — un sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ; — des chefs de département pédagogique. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des tr