loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de définir les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport ou la réduction de ses tarifs. Art. 2. — Bénéficient de la gratuité du transport ou de la réduction de ses tarifs,…
loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de définir les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport ou la réduction de ses tarifs. Art. 2. — Bénéficient de la gratuité du transport ou de la réduction de ses tarifs, conformément aux dispositions du présent décret, les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, délivrée par les services de la direction de wilaya, chargée de l'action sociale. La carte de la personne ayant des besoins spécifiques doit être présentée au transporteur lors de tout contrôle. Art. 3. — Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la gratuité du transport public des personnes, urbain et suburbain. Art. 4. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d'invalidité est fixé entre 80% et 100% bénéficient de la gratuité du transport terrestre des personnes routier, ferroviaire et du transport maritime, public intérieur. Art. 5. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% bénéficient d'une réduction de 80% : • des tarifs du transport terrestre des personnes routier, public intérieur ; • des tarifs de la seconde classe des voyageurs sur le transport ferroviaire et le transport maritime, public intérieur. Art. 6. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d'invalidité est égal à 100% bénéficient d'une réduction de 80% sur les tarifs de la classe économique des voyageurs, sur le transport aérien public intérieur. Art. 7. — Bénéficient également des mêmes dispositions prévues par les articles 3 à 6 ci-dessus, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques, titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, portant la mention « Besoin d'un accompagnateur » à raison d'un accompagnateur pour chaque personne. Art. 8. — Outre les réductions prévues par les dispositions du présent décret, les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient des réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport. Art. 9. — Le ministère chargé de la solidarité nationale est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, de conclure des contrats avec les opérateurs publics concernés par le transport des voyageurs conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les montants dus aux transporteurs publics sont versés selon les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions prévues par les dispositions du présent décret, sont prises en charge sur les crédits inscrits, annuellement, dans le portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 11. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le