ministre chargé de l'éducation
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire. Art. 2. — La formation…
décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire. Art. 2. — La formation pédagogique préparatoire citée à l'article 1er ci-dessus, est organisée pour les personnels enseignants stagiaires, recrutés dans les grades suivants : • Le corps des professeurs de l'enseignement primaire : — le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1. • Le corps des professeurs de l'enseignement moyen : — le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1. • Le corps des professeurs de l'enseignement secondaire : — le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1. Art. 3. — Les personnels enseignants stagiaires cités à l’article 2 ci-dessus, sont astreints à suivre la formation pédagogique préparatoire, durant le stage probatoire. Art. 4. — L'ouverture du cycle de la formation pédagogique préparatoire durant le stage probatoire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui précise, notamment : — les grades concernés par la formation pédagogique préparatoire ; — le nombre des personnels enseignants stagiaires concernés par la formation pédagogique préparatoire prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté ; — la durée et le lieu du déroulement de la formation pédagogique préparatoire ; — la date d’ouverture et de clôture de la formation pédagogique préparatoire. Art. 5. — La formation pédagogique préparatoire est organisée sous forme alternée pendant les journées, les demi-journées pédagogiques et les vacances scolaires, et comprend des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 6. — La durée de la formation pédagogique préparatoire est fixée à sept (7) semaines et à un volume horaire global de deux cents (200) heures. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 Art. 7. — La formation pédagogique préparatoire s’effectue dans les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement, désignés par les directions de l’éducation des wilayas. Art. 8. — L'encadrement et le suivi de la formation pédagogique préparatoire sont assurés, selon les matières et les spécialités, par : — les inspecteurs de l’enseignement primaire ; — les inspecteurs de l’enseignement moyen ; — les inspecteurs de l’enseignement secondaire ; — les professeurs émérites de l’enseignement primaire, de l’enseignement moyen et de l’enseignement secondaire ; — les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale ; — les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l'expérience et la compétence. Art. 9. — Les programmes de la formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par l’établissement public de formation concerné. Art. 10. — Les personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation, portant sur un thème en rapport avec le programme de formation. Art. 11. — L’évaluation des connaissances des personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des évaluations périodiques sur les parties théorique et pratique. Art. 12. — Au terme de la formation, un examen final est organisé et comprend des épreuves écrites en rapport avec les programmes de formation. Art. 13. — L’évaluation des personnels enseignants stagiaires comprend : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2 ; — la note de l’examen final, coefficient 3 ; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 1. Art 14. — Sont déclarés admis les personnels enseignants stagiaires ayant obtenu à la formation pédagogique préparatoire, une moyenne générale égale ou supérieure à sur 20 à l’évaluation citée à l’article 13 ci-dessus. Art 15. — La liste des personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire, est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur la base des délibérations du jury de fin de formation, composé : — du directeur de l'éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné, ou son représentant, président ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant, membre ; — de deux (2) représentants des formateurs, relevant de l’établissement public de formation concerné, membres. Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury de fin de formation est notifiée aux services de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 16. — A l’issue du cycle de formation pédagogique préparatoire, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 17. — Les personnels enseignants stagiaires n’ayant pas suivi avec succès le cycle de formation sont : — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, en cas de prolongation de la période de stage ; — soit déclarés non admis à la formation. Art. 18. — Les personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, sont tenus de passer un examen de titularisation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. — Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1447 correspondant au décembre 2025. Mohammed Seghir SADAOUI. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 088 Chaâbane 1447 27 janvier 2026 ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE Durée : Sept (7) semaines N°s Modules Volume horaire Coefficient Sciences de l’éducation et psychologie Techniques de gestion de la classe Médiation scolaire Didactique de la matière de spécialité et des méthodes d’enseignement Evaluation et remédiation pédagogique Système éducatif algérien et curricula d’enseignement Ethique et déontologie professionnelle Ingénierie de la formation et de la pédagogie Législation scolaire Informatique et technologies de l’information et de la communication Transparence et prévention de la corruption Volume horaire global 20 h 10 h 10 h 40 h 25 h 20 h 10 h 10 h 20 h 25 h 10 h 200 h ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE Durée : Sept (7) semaines N°s Modules