commission d’enquête peut être publié, en tout ou en
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes. Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement,…
loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes. Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. Le rapport est distribué aux députés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du rapport par le Président. Art. 145. — La commission d’enquête peut demander la prorogation du délai prévu par l’article 81 de la loi organique n° 16-12 susvisée, une seule fois, sans que cette prorogation ne dépasse six (6) mois. La commission d’enquête remet, obligatoirement, les documents et les pièces en sa possession au Président de l’Assemblée à l’expiration du délai légalement fixé. Art. 146. — Conformément aux dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le rapport de la commission d’enquête peut être publié, en tout ou en partie, sur proposition du bureau de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement. L’Assemblée statue sur la publication en séance plénière, sans débat, à la majorité des membres présents, après la présentation par le rapporteur de la commission d’enquête d’un exposé succinct exposant les arguments en faveur ou en défaveur de la publication totale ou partielle du rapport. L’Assemblée peut également, le cas échéant, ouvrir un débat en séance à huis clos au sujet de la publication de ce rapport. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026 TITRE Ⅵ DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES Art. 147. — L’Assemblée est représentée au sein des instances nationales, régionales et internationales, conformément aux textes juridiques qui les régissent et selon les procédures prévues par le présent règlement intérieur. Chapitre 1er De la représentation de l’Assemblée Populaire Nationale au sein des autres instances nationales Art. 148 – L’Assemblée est représentée au sein des autres instances nationales conformément aux dispositions de la loi. Chapitre 2 De la représentation de l’Assemblée Populaire Nationale au sein des instances parlementaires régionales et internationales Art. 149. — L’Assemblée est représentée au sein des instances parlementaires régionales et internationales, conformément à la représentation proportionnelle initiale des groupes parlementaires. Chapitre 3 Des groupes d’amitié parlementaire Art. 150. — L’Assemblée peut créer des groupes d’amitié parlementaire avec les parlements et les assemblées législatives des pays entretenant des relations diplomatiques avec l’Algérie, désignés dans le présent texte sous l’appellation de « groupes d’amitié ». Les groupes d’amitié sont créés en concertation entre le Président de l’Assemblée et les bureaux des groupes parlementaires. Le Président de l’Assemblée peut désigner des députés non affiliés en qualité de membres de ces groupes. Art. 151. — L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent, conjointement, créer des groupes mixtes d’amitié parlementaire avec les parlements monocaméraux. La création de ces groupes ainsi que la détermination de leur composition et de leur fonctionnement, sont régies par une décision conjointe des Présidents des deux chambres du Parlement. Art. 152. — Chaque groupe d’amitié constitue son bureau, composé d’un président, de deux (2) vice-présidents et d’un rapporteur, lors de sa première réunion tenue sur convocation du Président de l’Assemblée. Les groupes parlementaires répartissent leurs membres au sein des groupes d’amitié selon leur représentation proportionnelle initiale, et déposent ces demandes auprès du Président de l’Assemblée. La liste des membres de chaque groupe d’amitié est arrêtée avant son installation. Art. 153. — Le groupe d’amitié établit son plan d’action et le communique au Président de l’Assemblée. Le président du groupe d’amitié est tenu d’informer, périodiquement, le Président de l’Assemblée des activités du groupe qu’il préside. Art. 154. — Le groupe d’amitié peut porter la même appellation que celle du groupe d’amitié parlementaire et/ou de fraternité auprès de son homologue au sein du parlement étranger. Art. 155. — La création d’un groupe d’amitié a pour objectif d’établir des relations d’amitié et de coopération, de renforcer les liens entre l’Assemblée et les parlements des pays concernés, ainsi que d’échanger les expériences et les informations, et de contribuer à la consolidation des relations entre eux dans les domaines politique, économique, social et culturel. Art. 156. — Les députés de l’Assemblée sont informés, au début de la législature, de la liste des groupes d’amitié parlementaire créés au cours de la législature précédente et qui sont toujours en activité, en vue de leur reconstitution. Les appelations de ces groupes sont, également, affichées au niveau des sièges des groupes parlementaires et dans les espaces réservés à l’information des députés. La liste des membres des groupes d’amitié parlementaire est publiée au journal officiel des débats ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée. Art. 157. — Le groupe d’amitié parlementaire se réunit au siège de l’Assemblée, sur convocation de son président, et en son absence, sur convocation de l’un de ses vice- présidents, ou à la demande du Président de l’Assemblée. Art. 158. — Le président du groupe d’amitié adresse au Président de l’Assemblée un résumé des relations bilatérales entre l’Algérie et le pays concerné, et l’informe de toutes les activités de son groupe. Art. 159. — Le président du groupe d’amitié informe le Président de l’Assemblée de l’invitation adressée à son groupe par son homologue au sein du parlement étranger, dès sa réception. 27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447 29 janvier 2026 Le groupe d’amitié homologue au sein du parlement étranger est invité à effectuer une visite en Algérie, après approbation du Président de l’Assemblée. Art. 160. — Le Président de l’Assemblée peut associer un ou plusieurs président(s) de groupe(s) d’amitié à l’accueil ou à l’accompagnement des personnalités et des délégations parlementaires en visite en Algérie, ou à leur participation aux entretiens. Il peut également désigner, parmi eux, celui qui représentera l’Assemblée lors des rencontres ou de la célébration des évènements organisés par la représentation du pays concerné en Algérie. Art. 161. — Tous les moyens humains et matériels ainsi que tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des groupes d’amitié parlementaire pour garantir le bon déroulement de leurs travaux et le suivi de leurs activités. Les documents des groupes d’amitié parlementaire sont déposés et conservés aux archives de l’Assemblée, à la fin de chaque législature. Art. 162. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont, le cas échéant, fixées en vertu d’une instruction du bureau de l’Assemblée. Chapitre 4 De la création de réseaux parlementaires spécialisés Art. 163. — L’Assemblée peut créer des réseaux parlementaires. Art. 164. — Les modalités de création de ces réseaux parlementaires, leur règlement intérieur ainsi que leurs missions sont fixés en vertu d’une instruction générale établie par le bureau de l’Assemblée. Titre Ⅶ DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE Chapitre 1er De l’immunité parlementaire Art. 165. — L’immunité parlementaire est reconnue aux députés de l’Assemblée Populaire Nationale pour les