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LoiJO n° 9/2026·29 janvier 2026

loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes. Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de

commission d’enquête peut être publié, en tout ou en

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Résumé

loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes. Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement,…

Texte source

loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et
procède à sa transmission aux autorités compétentes.

Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de
la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête
remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses
travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi
qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le
cas.

Le rapport est distribué aux députés dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de
réception du rapport par le Président.

Art. 145. — La commission d’enquête peut demander la
prorogation du délai prévu par l’article 81 de la loi organique
n° 16-12  susvisée, une seule fois, sans que cette prorogation
ne dépasse six (6) mois.

La commission d’enquête remet, obligatoirement, les
documents et les pièces en sa possession au Président de
l’Assemblée à l’expiration du délai légalement fixé.

Art. 146. — Conformément aux dispositions de
l’article 87 de la loi organique n° 16-12  susvisée, le rapport
de la commission d’enquête peut être publié, en tout ou en
partie, sur proposition du bureau de l’Assemblée et des
présidents des groupes parlementaires, après avis du
Gouvernement.

L’Assemblée statue sur la publication en séance plénière,
sans débat, à la majorité des membres présents, après la
présentation par le rapporteur de la commission d’enquête
d’un exposé succinct exposant les arguments en faveur ou
en défaveur de la publication totale ou partielle du rapport.

L’Assemblée peut également, le cas échéant, ouvrir un
débat en séance à huis clos au sujet de la publication de ce
rapport.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 Chaâbane 1447
29 janvier 2026
TITRE Ⅵ
DE LA REPRESENTATION AU SEIN
DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES
ET INTERNATIONALES

Art. 147. — L’Assemblée est représentée au sein des instances
nationales, régionales et internationales, conformément aux
textes juridiques qui les régissent et selon les procédures prévues
par le présent règlement intérieur.

Chapitre 1er
De la représentation de l’Assemblée Populaire
Nationale au sein des autres instances nationales

Art. 148 – L’Assemblée est représentée au sein des autres
instances nationales conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre 2
De la représentation de l’Assemblée Populaire
Nationale au sein des instances parlementaires
régionales et internationales

Art. 149. — L’Assemblée est représentée au sein des
instances parlementaires régionales et internationales,
conformément à la représentation proportionnelle initiale des
groupes parlementaires.

Chapitre 3
Des groupes d’amitié parlementaire

Art. 150. — L’Assemblée peut créer des groupes d’amitié
parlementaire avec les parlements et les assemblées
législatives des pays entretenant des relations diplomatiques
avec l’Algérie, désignés dans le présent texte sous
l’appellation de « groupes d’amitié ».

Les groupes d’amitié sont créés en concertation entre le
Président de l’Assemblée et les bureaux des groupes
parlementaires.

Le Président de l’Assemblée peut désigner des députés non
affiliés en qualité de membres de ces groupes.

Art. 151. — L’Assemblée Populaire Nationale et le
Conseil de la Nation peuvent, conjointement, créer des
groupes mixtes d’amitié parlementaire avec les parlements
monocaméraux.

La création de ces groupes ainsi que la détermination de
leur composition et de leur fonctionnement, sont régies par
une décision conjointe des Présidents des deux chambres du
Parlement.

Art. 152. — Chaque groupe d’amitié constitue son bureau,
composé d’un président, de deux (2) vice-présidents et d’un
rapporteur, lors de sa première réunion tenue sur convocation
du Président de l’Assemblée.
Les groupes parlementaires répartissent leurs membres au
sein des groupes d’amitié selon leur représentation
proportionnelle initiale, et déposent ces demandes auprès du
Président de l’Assemblée.

La liste des membres de chaque groupe d’amitié est arrêtée
avant son installation.

Art. 153. — Le groupe d’amitié établit son plan d’action
et le communique au Président de l’Assemblée.

Le président du groupe d’amitié est tenu d’informer,
périodiquement, le Président de l’Assemblée des activités du
groupe qu’il préside.

Art. 154. — Le groupe d’amitié peut porter la même
appellation que celle du groupe d’amitié parlementaire et/ou
de fraternité auprès de son homologue au sein du parlement
étranger.

Art. 155. — La création d’un groupe d’amitié a pour
objectif d’établir des relations d’amitié et de coopération, de
renforcer les liens entre l’Assemblée et les parlements des
pays concernés, ainsi que d’échanger les expériences et les
informations, et de contribuer à la consolidation des relations
entre eux dans les domaines politique, économique, social et
culturel.

Art. 156. — Les députés de l’Assemblée sont informés, au
début de la législature, de la liste des groupes d’amitié
parlementaire créés au cours de la législature précédente et
qui sont toujours en activité, en vue de leur reconstitution.

Les appelations de ces groupes sont, également, affichées
au niveau des sièges des groupes parlementaires et dans les
espaces réservés à l’information des députés.

La liste des membres des groupes d’amitié parlementaire
est publiée au journal officiel des débats ainsi que sur le site
électronique de l’Assemblée.

Art. 157. — Le groupe d’amitié parlementaire se réunit au
siège de l’Assemblée, sur convocation de son président, et
en son absence, sur convocation de l’un de ses vice-
présidents, ou à la demande du Président de l’Assemblée.

Art. 158. — Le président du groupe d’amitié adresse au
Président de l’Assemblée un résumé des relations bilatérales
entre l’Algérie et le pays concerné, et l’informe de toutes les
activités de son groupe.

Art. 159. — Le président du groupe d’amitié informe le
Président de l’Assemblée de l’invitation adressée à son
groupe par son homologue au sein du parlement étranger,
dès sa réception.
27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447
29 janvier 2026
Le groupe d’amitié homologue au sein du parlement
étranger est invité à effectuer une visite en Algérie, après
approbation du Président de l’Assemblée.

Art. 160. — Le Président de l’Assemblée peut associer un
ou plusieurs président(s) de groupe(s) d’amitié à l’accueil ou
à l’accompagnement des personnalités et des délégations
parlementaires en visite en Algérie, ou à leur participation
aux entretiens.

Il peut également désigner, parmi eux, celui qui
représentera l’Assemblée lors des rencontres ou de la
célébration des évènements organisés par la représentation
du pays concerné en Algérie.

Art. 161. — Tous les moyens humains et matériels ainsi
que tous les documents nécessaires sont mis à la disposition
des groupes d’amitié parlementaire pour garantir le bon
déroulement de leurs travaux et le suivi de leurs activités.

Les documents des groupes d’amitié parlementaire sont
déposés et conservés aux archives de l’Assemblée,  à la fin
de chaque législature.

Art. 162. — Les modalités d’application des dispositions
du présent chapitre sont, le cas échéant, fixées en vertu d’une
instruction du bureau de l’Assemblée.

Chapitre 4
De la création de réseaux parlementaires spécialisés

Art. 163. — L’Assemblée peut créer des réseaux
parlementaires.

Art. 164. — Les modalités de création de ces réseaux
parlementaires, leur règlement intérieur ainsi que leurs
missions sont fixés en vertu d’une instruction générale
établie par le bureau de l’Assemblée.

Titre Ⅶ
DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE,
DE LA DECHEANCE DU MANDAT
PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE

Chapitre 1er
De l’immunité parlementaire

Art. 165. — L’immunité parlementaire est reconnue aux
députés de l’Assemblée Populaire Nationale pour les
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