ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Vu la décision de la Cour…
ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ; Les membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ; DECISIONS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447 29 janvier 2026 Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée ; Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article en rajoutant cette restriction ; S’agissant de l’article 118 : Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir : « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure » ; S’agissant de l’article 119 : Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance » ; S’agissant de l’article 121 : Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur ; S’agissant de l’article 126 (tiret 8) : Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (.) » ; Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement ; S’agissant de l’article 10 (tiret 6) : Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les missions suivantes : — le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. » ; Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme ; S’agissant de l’article 24 : Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ; S’agissant de l’article 35 : Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « . de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois. », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « . suivre la mise en œuvre des lois. » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ; S’agissant de l’article 50 : Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétent