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AutreJO n° 9/2026·8 juin 2021

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Vu la décision de la Cour…

Texte source

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant
au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des
documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre
2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram
1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de
conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire
Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission
des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire
Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur
conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour
constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur
applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la
République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en
résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle
et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs
du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter
atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ;
DECISIONS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447
29 janvier 2026
Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour
auditionner les membres du Gouvernement, conformément
à l’article 76 bis 1 de la loi organique  n° 16-12 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée ;

Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas
l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement
par la nécessité de son rattachement à « toute question
d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article
en rajoutant cette restriction ;

S’agissant de l’article 118 :

Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités
d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la
motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant
au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette
insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants
lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir :
« le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs
de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir
contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir
pour la motion de censure » ;

S’agissant de l’article 119 :

Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités
d’intervention des députés dans la procédure de vote de
confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique
n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au
25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune,
en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat
sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit :
« un député pour le vote de confiance » et « un autre député
contre le vote de confiance » ;

S’agissant de l’article 121 :

Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit
relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application
des lois », comme l’une des conditions objectives pour
l’interpellation du Gouvernement par les députés, tandis
que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de
l’interpellation concerne « toute question d’importance
nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui
convient de remplacer l’expression « l’une des questions
d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression :
« toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte
conformité au texte constitutionnel en vigueur ;

S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :

Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur
prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions
orales par mois (.) » ;

Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale
dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions
qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour
constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit
rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la
détermination du nombre de questions orales que le député peut
déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité
prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du
Gouvernement ;
S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :

Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions
que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant
au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement
intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les
missions suivantes :
— le renvoi des projets de lois et des propositions de lois
aux commissions compétentes, après leur présentation au
bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des
compétences des commissions permanentes. » ;

Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le
dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à
l’aménagement du territoire et au découpage territorial
auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son
(alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être
déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté
explicite du constituant, en respectant les prérogatives du
bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que
le renvoi des projets de lois à la commission permanente
compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse
intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée
quant à leur conformité en la forme ;

S’agissant de l’article 24 :

Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la
commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire
Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives
à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de
rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs
et aux prérogatives exercés par le Président de la République
en matière de politique étrangère, conformément aux
dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ;

S’agissant de l’article 35 :

Attendu que l’article 35 dispose que les commissions
permanentes sont, notamment chargées : « . de suivre la mise
en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ».
Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la
Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les
membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur
une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état
d’application des lois. », et de craindre que l’expression utilisée
à l’article 35 : « . suivre la mise en œuvre des lois. »
n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement
d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du
Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et
codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale,
« l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la
manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des
lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de
procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu
de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre
les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement
intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ;

S’agissant de l’article 50 :

Attendu que l’article 50 stipule que les commissions
permanentes compétent
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