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LoiJO n° 9/2026·5 août 2023

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ;

commission de validation des mandats est

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 ; Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale ; Après avis de la Cour constitutionnelle ; Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA…

Texte source

loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant
au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire
Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au
30 juillet 2000 ;

Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale ;

Après avis de la Cour constitutionnelle ;

Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 Chaâbane 1447
29 janvier 2026
Chapitre 2
Des procédures de validation des mandats

Art. 5. — Conformément à l’article 124 de la Constitution,
l’Assemblée constitue, lors de la première séance de la
législature, une commission de validation des mandats composée
de trente (30) membres, choisis proportionnellement à leur
représentation initiale.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l'article
133 de la Constitution, l’Assemblée valide les mandats de
ses membres conformément à la proclamation de la Cour
constitutionnelle citée à l’article 4 ci-dessus.

L’opération de validation des mandats ne suspend pas les
prérogatives liées à la qualité de député de l’Assemblée.

Le rapport de la commission de validation des mandats est
soumis à l’adoption en séance plénière.

Art. 6. — La commission chargée de la validation des mandats
est dissoute dès l’adoption de son rapport par l’Assemblée.

En cas d’absence du député à la séance de validation des
mandats, pour quelque cause que ce soit, le bureau de
l’Assemblée lui adresse un avis d’avoir à se présenter au
siège de l’Assemblée pour valider son mandat, lors d’une
séance ultérieure à fixer par le bureau de l’Assemblée.

Chapitre 3
De l’élection du Président de l’Assemblée Populaire
Nationale

Art. 7. — Conformément à l’article 134 de la Constitution
et aux dispositions de l’article 11 de la loi organique n° 16-12
susvisée, le Président de l’Assemblée est élu pour la durée de la
législature.

Le bureau provisoire supervise l’élection du Président de
l’Assemblée durant la première séance de la législature selon
les procédures suivantes :
— le président du bureau provisoire annonce l’ouverture
des candidatures au poste de Président de l’Assemblée ;
— chaque député a le droit de présenter sa candidature au
président du bureau provisoire au cours de cette séance.
Il annonce sa candidature soit personnellement, en se levant
et en levant la main, soit par l’intermédiaire du représentant
de la formation politique à laquelle il appartient ;
— un ou plusieurs membre(s) du bureau provisoire
peut(peuvent) se porter candidats au poste de Président
de l’Assemblée. Dans ce cas, dès l’annonce de sa(leur)
candidature, il(ils) est(sont) remplacé(s), selon l’ordre d’âge,
par le député suivant,  selon le cas, conformément à la formule
prévue à l’article 4 ci-dessus ;
—  le président du bureau provisoire annonce la liste des
candidats au poste de Président de l’Assemblée et procède
ensuite à l’élection ;
— le Président de l’Assemblée est élu au scrutin secret en
cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix est déclaré élu ;
— si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue,
un deuxième tour est organisé entre les deux premiers
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
— le candidat ayant obtenu la majorité des voix exprimées
par les députés présents est déclaré élu ;
— en cas d’égalité du nombre des voix, le doyen d’âge des
candidats est déclaré élu ;
— en cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main
levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix ;
— le président du bureau provisoire annonce les résultats
du vote, puis invite le candidat déclaré élu à occuper le siège
de Président de l’Assemblée.

Art. 8. — En cas de vacance du poste de Président de
l’Assemblée, par suite de démission, d’incapacité,
d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est
procédé à l’élection du Président de l’Assemblée suivant les
mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur,
dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la
date de déclaration de la vacance par le bureau de l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement, sous
la présidence du doyen vice-président le plus âgé, après
consultation des présidents de groupes parlementaires, à
l’effet de constituer le dossier de vacance et de le transmettre
à la commission chargée des affaires juridiques.

La commission compétente élabore un rapport constatant
la vacance du poste du Président de l’Assemblée et le soumet
au bureau.

Le rapport de constatation de la vacance est soumis à
l’Assemblée pour adoption à la majorité absolue des voix
des députés. En cas d’absence de quorum, une seconde
séance est tenue après un délai d’au moins trois (3) heures
et au plus six (6) heures, et le vote y est valable quel que soit
le nombre de députés présents.

Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le
vice-président le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus
non candidats membres de l’Assemblée.

TITRE Ⅱ
DES ORGANES ET DES INSTANCES
DE L’ASSEMBLEE

Art. 9. — Conformément aux articles 9 et 10 de la loi
organique n° 16-12 susvisée, l’Assemblée dispose d’organes et
d’instances de consultation et de coordination.

Les organes sont :
— le Président ;
— le bureau ;
— les commissions permanentes.

Les instances de consultation et de coordination sont :
— la conférence des présidents ;
— le comité de coordination ;
— les groupes parlementaires.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447
29 janvier 2026
Section 2
Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale

Art. 11. — Le bureau de l’Assemblée est composé du
Président de l’Assemblée et de neufs (9) vice-présidents.

Art. 12. — Conformément à l’article 13 de la loi organique
n° 16-12 susvisée, les vice-présidents sont élus ou désignés
par les groupes parlementaires qu’ils représentent, et ce,
pour une durée d’une année renouvelable.

Art. 13. — Les représentants des groupes parlementaires
remplissant les conditions exigées à la formation d’un groupe
parlementaire, dégagent, au cours d’une réunion tenue
à l’initiative du Président de l’Assemblée, un accord
sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de
leurs groupes proportionnellement à leur représentation
initiale.

La liste des vice-présidents est soumise à l’Assemblée, en
séance plénière, pour adoption.

A défaut d’accord ou de refus d’adoption de la liste des vice-
présidents établie conformément aux conditions prévues à
l’alinéa 1er ci-dessus, une liste unifiée des vice-présidents est
établie par les groupes parlementaires, conformément au critère
convenu entre les groupes désirant participer au bureau de
l’Assemblée. Cette liste est soumise à l'Assemblée, en séance
plénière, pour adoption.

Art. 14. — Dans l’impossibilité d’arriver à un consensus
conformément aux conditions prévues à l’article 13 ci-dessus,
les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un
tour et, en cas d’égalité des voix, le doyen d’âge des candidats
est déclaré élu.

En cas de vacance d’un poste de vice-président, il y est
pourvu conformément aux modalités susmentionnées.

Art. 15. — Outre les attributions que lui confère la loi
organique n° 16-12 susvisée et les dispositions du présent
règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée exerce,
notamment les attributions suivantes :
— arrête l’ordre du jour et fixe les dates des séances, en
concertation avec le Gouvernement ;
— organise le déroulement des séances de l’Assemblée ;
— se prononce sur la recevabilité en la forme des
propositions de lois, des résolutions, des interpellations ainsi
que des questions orales et écrites ;
— se prononce sur la recevabilité en la forme des
amendements proposés sur les projets et les propositions de
lois ;
— s
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