commission de validation des mandats est
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 ; Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale ; Après avis de la Cour constitutionnelle ; Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA…
loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 ; Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale ; Après avis de la Cour constitutionnelle ; Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026 Chapitre 2 Des procédures de validation des mandats Art. 5. — Conformément à l’article 124 de la Constitution, l’Assemblée constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de trente (30) membres, choisis proportionnellement à leur représentation initiale. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l'article 133 de la Constitution, l’Assemblée valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation de la Cour constitutionnelle citée à l’article 4 ci-dessus. L’opération de validation des mandats ne suspend pas les prérogatives liées à la qualité de député de l’Assemblée. Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis à l’adoption en séance plénière. Art. 6. — La commission chargée de la validation des mandats est dissoute dès l’adoption de son rapport par l’Assemblée. En cas d’absence du député à la séance de validation des mandats, pour quelque cause que ce soit, le bureau de l’Assemblée lui adresse un avis d’avoir à se présenter au siège de l’Assemblée pour valider son mandat, lors d’une séance ultérieure à fixer par le bureau de l’Assemblée. Chapitre 3 De l’élection du Président de l’Assemblée Populaire Nationale Art. 7. — Conformément à l’article 134 de la Constitution et aux dispositions de l’article 11 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Président de l’Assemblée est élu pour la durée de la législature. Le bureau provisoire supervise l’élection du Président de l’Assemblée durant la première séance de la législature selon les procédures suivantes : — le président du bureau provisoire annonce l’ouverture des candidatures au poste de Président de l’Assemblée ; — chaque député a le droit de présenter sa candidature au président du bureau provisoire au cours de cette séance. Il annonce sa candidature soit personnellement, en se levant et en levant la main, soit par l’intermédiaire du représentant de la formation politique à laquelle il appartient ; — un ou plusieurs membre(s) du bureau provisoire peut(peuvent) se porter candidats au poste de Président de l’Assemblée. Dans ce cas, dès l’annonce de sa(leur) candidature, il(ils) est(sont) remplacé(s), selon l’ordre d’âge, par le député suivant, selon le cas, conformément à la formule prévue à l’article 4 ci-dessus ; — le président du bureau provisoire annonce la liste des candidats au poste de Président de l’Assemblée et procède ensuite à l’élection ; — le Président de l’Assemblée est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est déclaré élu ; — si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; — le candidat ayant obtenu la majorité des voix exprimées par les députés présents est déclaré élu ; — en cas d’égalité du nombre des voix, le doyen d’âge des candidats est déclaré élu ; — en cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix ; — le président du bureau provisoire annonce les résultats du vote, puis invite le candidat déclaré élu à occuper le siège de Président de l’Assemblée. Art. 8. — En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée, par suite de démission, d’incapacité, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du Président de l’Assemblée suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de déclaration de la vacance par le bureau de l’Assemblée. Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement, sous la présidence du doyen vice-président le plus âgé, après consultation des présidents de groupes parlementaires, à l’effet de constituer le dossier de vacance et de le transmettre à la commission chargée des affaires juridiques. La commission compétente élabore un rapport constatant la vacance du poste du Président de l’Assemblée et le soumet au bureau. Le rapport de constatation de la vacance est soumis à l’Assemblée pour adoption à la majorité absolue des voix des députés. En cas d’absence de quorum, une seconde séance est tenue après un délai d’au moins trois (3) heures et au plus six (6) heures, et le vote y est valable quel que soit le nombre de députés présents. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le vice-président le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus non candidats membres de l’Assemblée. TITRE Ⅱ DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE Art. 9. — Conformément aux articles 9 et 10 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’Assemblée dispose d’organes et d’instances de consultation et de coordination. Les organes sont : — le Président ; — le bureau ; — les commissions permanentes. Les instances de consultation et de coordination sont : — la conférence des présidents ; — le comité de coordination ; — les groupes parlementaires. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0910 Chaâbane 1447 29 janvier 2026 Section 2 Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale Art. 11. — Le bureau de l’Assemblée est composé du Président de l’Assemblée et de neufs (9) vice-présidents. Art. 12. — Conformément à l’article 13 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les vice-présidents sont élus ou désignés par les groupes parlementaires qu’ils représentent, et ce, pour une durée d’une année renouvelable. Art. 13. — Les représentants des groupes parlementaires remplissant les conditions exigées à la formation d’un groupe parlementaire, dégagent, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du Président de l’Assemblée, un accord sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes proportionnellement à leur représentation initiale. La liste des vice-présidents est soumise à l’Assemblée, en séance plénière, pour adoption. A défaut d’accord ou de refus d’adoption de la liste des vice- présidents établie conformément aux conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, une liste unifiée des vice-présidents est établie par les groupes parlementaires, conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau de l’Assemblée. Cette liste est soumise à l'Assemblée, en séance plénière, pour adoption. Art. 14. — Dans l’impossibilité d’arriver à un consensus conformément aux conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour et, en cas d’égalité des voix, le doyen d’âge des candidats est déclaré élu. En cas de vacance d’un poste de vice-président, il y est pourvu conformément aux modalités susmentionnées. Art. 15. — Outre les attributions que lui confère la loi organique n° 16-12 susvisée et les dispositions du présent règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée exerce, notamment les attributions suivantes : — arrête l’ordre du jour et fixe les dates des séances, en concertation avec le Gouvernement ; — organise le déroulement des séances de l’Assemblée ; — se prononce sur la recevabilité en la forme des propositions de lois, des résolutions, des interpellations ainsi que des questions orales et écrites ; — se prononce sur la recevabilité en la forme des amendements proposés sur les projets et les propositions de lois ; — s