loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 Chaâbane 1447 1er février 2026 ii. « Droit d'accès » : droit d'une personne concernée d'obtenir la confirmation que ses données à caractère personnel font ou non l'objet d'un traitement et, dans ce cas, d'avoir accès à ses données…
loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 Chaâbane 1447 1er février 2026 ii. « Droit d'accès » : droit d'une personne concernée d'obtenir la confirmation que ses données à caractère personnel font ou non l'objet d'un traitement et, dans ce cas, d'avoir accès à ses données à caractère personnel et aux caractéristiques du traitement en cours, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; iii. « Droit de rectification » : droit d'une personne concernée d'obtenir la rectification ou l'intégration de ses données à caractère personnel inexactes, sans retard injustifié, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; iv. « Droit d'annulation » : droit d'une personne concernée d'obtenir l'annulation de ses données à caractère personnel lorsque les données ont été collectées ou traitées illégalement, au regard des présentes clauses et des exigences légales applicables ; v. « Droit d'opposition » : droit d'une personne concernée de s'opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel le concernant, sauf dans les cas où il existe des raisons impérieuses et légitimes au traitement qui prévalent sur les intérêts avancés par l'intéressé, en conformité avec les dispositions légales en vigueur des deux parties ; vi. « Droit à la limitation du traitement » : droit d'une personne concernée de limiter le traitement de ses données à caractère personnel lorsque celles-ci sont inexactes, le traitement est illicite, une autorité n'a plus besoin des données à caractère personnel au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou l'intéressé attend l'évaluation de sa demande d'opposition ; vii. « droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées » : droit d'une personne concernée de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé qui produit des effets juridiques la concernant ou qui affecte significativement de manière similaire sa personne. Ne faisant pas partie des finalités de l'accord, l'échange de « données pénales » est interdit ainsi que le « profilage » des intéressés, entendu comme tout traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer certains aspects personnels des candidats à la conversion du permis de conduire. Aux fins de l'accord, l'utilisation de procédures automatisées est, également, exclue. II. Domaine d'application Les présentes clauses s'appliquent aux titulaires de permis de conduire visés à l'article 1er de l'accord, qui demandent la conversion du permis délivré par une partie en un permis délivré par l'autre partie. Avant la délivrance de ce dernier permis, les intéressés peuvent révoquer, à tout moment, leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, avec pour conséquence l'annulation de la procédure de conversion. Pour la vérification du droit et la fourniture du service, les données à caractère personnel suivantes des parties intéressées seront traitées : 1. Données communes : données à caractère personnel (nom et prénom, nationalité, lieu et date de naissance, résidence/domicile), coordonnées (téléphone, e-mail), données relatives au permis de conduire détenu dont la conversion est demandée (numéro, date d'obtention, délivrance et expiration en référence à chaque catégorie, présence d’éventuels obstacles), modalités d'obtention du permis de conduire (examens ou conversion d'un permis délivré par un autre Etat avec identification de cet Etat), toutes autres données nécessaires à la conversion du permis de conduire si celui-ci présente des anomalies relatives à la validité, à l'authenticité et aux données qui y sont contenues. 2. Données particulières : toutes éventuelles prescriptions relatives au permis de conduire, également formalisées sous forme de codes, liées à l'évaluation des exigences d'aptitude psycho-physique à la conduite. III. Garanties pour la protection des données personnelles 1. Limitation des finalités Les données à caractère personnel seront transférées entre les autorités dans le seul but de poursuivre les finalités indiquées au paragraphe II. Les autorités ne procéderont pas à d'autres communications ou transferts de données à caractère personnel à des fins autres que celles indiquées ci-dessus, en prenant soin d'acquérir des garanties appropriées afin que les traitements ultérieurs soient limités à ces fins, compte tenu de ce qui est indiqué au point III.6. 2. Proportionnalité et qualité des données L'autorité transférante transmettra, exclusivement, des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont transférées et traitées ultérieurement. Le transfert de données particulières n'est autorisé que s'il est strictement indispensable à la poursuite des finalités de l'accord. L'autorité transférante s'assurera qu'à sa connaissance, les données à caractère personnel qu'elle transfère sont exactes et, le cas échéant, tenues à jour. Si une autorité prend connaissance du fait que les données personnelles qu'elle a transmises à une autre autorité sont inexactes, elle en informera l'institution destinataire qui procédera aux corrections nécessaires. 3. Transparence Chaque autorité, conformément aux dispositions de à l'article 10 de l'accord, fournira aux parties intéressées des informations spécifiques sur les mesures qui seront adoptées dans leur système juridique pour assurer la conformité du traitement des données à caractère personnel avec les clauses de la présente annexe, avec une référence particulière à : (a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; (b) les finalités, la base juridique et les modalités de traitement des données à caractère personnel, y compris leur durée de conservation ; 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1013 Chaâbane 1447 1er février 2026 5. Modalités d'exercice des droits Chaque autorité adoptera des mesures appropriées pour que, à la demande d'un intéressé, elle puisse : (1) confirmer s'il traite ou non des données à caractère personnel le concernant et, le cas échéant, donner accès à ces données, ainsi que fournir des informations sur leur traitement, y compris des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données considérées, l'origine et les destinataires des données, la durée de conservation envisagée et les possibilités de réclamations et de recours ; (2) identifier les données à caractère personnel du demandeur qu'il a transférées à l'autre autorité en vertu des présentes clauses ; (3) fournir des informations générales, y compris sur le propre site concernant les garanties applicables aux transferts à l'autre autorité. Chaque autorité répondra, de manière raisonnable et en temps opportun, à une demande d'un intéressé concernant la rectification, l'annulation, la limitation du traitement ou l'opposition au traitement de ses données à caractère personnel ou l'exercice du droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées. Les coordonnées du courrier ordinaire et/ou du courrier électronique pour l'envoi des demandes susmentionnées, doivent être indiquées dans l'instruction aux intéressés, tel qui est prévu au point III.3 sur la transparence. Une autorité peut adopter des mesures appropriées, telles que facturer des frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs de la demande ou refuser d'y donner suite, si cette dernière devait s'avérer manifestement infondé ou excessive. Les droits des intéressés peuvent être limités, dans une