ministère des sports
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; ETAT ANNEXE Crédits ouverts au portefeuille de programmes du ministère des sports En DA Intitulés des programmes et sous-programmes Titre 4 : Dépenses de transfert Total Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Programme : Sport Sous-programme : Jeunes…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; ETAT ANNEXE Crédits ouverts au portefeuille de programmes du ministère des sports En DA Intitulés des programmes et sous-programmes Titre 4 : Dépenses de transfert Total Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Programme : Sport Sous-programme : Jeunes talents, sportifs d'élite et de haut niveau Sous-programme : Vie associative, établissements sportifs et éthique sportive Total 2.001.041.000 1.092.041.000 909.000.000 2.001.041.000 2.001.041.000 1.092.041.000 909.000.000 2.001.041.000 2.001.041.000 1.092.041.000 909.000.000 2.001.041.000 2.001.041.000 1.092.041.000 909.000.000 2.001.041.000 Ministère des sports 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 20 Chaâbane 1447 8 février 2026 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Les centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 4. — Les centres sont créés par décret exécutif. Le décret de création fixe la dénomination et le siège du centre. Des annexes des centres peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Sont créés les centres prévus en annexe jointe au présent décret. Art. 5. — Les centres ont pour missions d’assurer l’éducation et l’enseignement spécialisés des enfants et des adolescents atteints de trouble du spectre de l’autisme âgés de trois (3) ans jusqu’à l’accomplissement de leur cursus éducatif en milieu institutionnel spécialisé et/ou en milieu ordinaire, selon des programmes pédagogiques, psychologiques et sanitaires, adaptés et élaborés par le centre national de l’autisme, ainsi que de veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur développement. Les centres exercent leurs missions en coordination avec le centre national de l’autisme et sont chargés, notamment : — d’élaborer le projet individualisé pour chaque personne, selon ses besoins spécifiques et avec la participation des parents ; — d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour l’acquisition des connaissances ; — d’assurer l’éducation motrice et/ou la rééducation fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique ; — de développer la relation de la personne atteinte de trouble du spectre de l’autisme avec son environnement et d’assurer l’accompagnement de sa famille ; — de soutenir l’intégration des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme en milieu scolaire ordinaire et/ou de la formation professionnelle, et d’assurer leur suivi ; — d’organiser et d’adapter des activités culturelles, récréatives et de loisirs appropriées au profit des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme, de contribuer à leur intégration dans les différents domaines et d’assurer leur accompagnement et leur suivi, en coordination avec les secteurs ministériels concernés. Art. 6. — Les centres assurent, en cas de besoin, l’hébergement des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme et les activités psychologiques, sociales et médicales qui les accompagnent en fonction de ce qu’exige leur état de santé, en coordination avec les parents. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Les centres sont administrés par un conseil d’administration, dirigés par un directeur et dotés d’un conseil psycho-pédagogique. Art. 8. — L'organisation interne des centres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Le règlement intérieur-type des centres est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 10. — Les centres fonctionnent selon les régimes d'internat, de demi-pension et/ou d’externat. Section 1 Le conseil d'administration Art. 11. — Le conseil d’administration du centre, présidé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant, comprend : — un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; — un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ; — un représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya ; — un représentant de la direction de la culture de wilaya ; — un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ; — un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — trois (3) représentants des personnels du centre, élus par leurs pairs ; — deux (2) représentants des associations activant dans le domaine de la prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 Chaâbane 1447 8 février 2026 Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis transmis pour approbation à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration. Art. 18. — Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 19. — Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. — Le directeur assure le bon fonctionnement du centre. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ; — de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de budget et les comptes du centre ; — d’élaborer les projets d’organisation et de règlement internes du centre ; — de réaliser et de suivre les projets d’aménagement et d’extension du centre ; — d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel du centre ; — de conclure tout marché, contrat, convention ou accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels dont le mode de nomination n’est pas prévu par la réglementation en vigueur ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre ; — d’élaborer le rapport annuel sur les activités du centre. Il est l’ordonnateur du budget du centre. Section 3 Le conseil psycho-pédagogique Art. 21. — Le conseil psycho-pédagogique est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions liées à la prise en charge, aux activités pédagogiques, aux programmes, aux méthodes et aux techniques d’éducation et d’enseignement spécialisés des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouve