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LoiJO n° 11/2026·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; ETAT ANNEXE

ministère des sports

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; ETAT ANNEXE Crédits ouverts au portefeuille de programmes du ministère des sports En DA Intitulés des programmes et sous-programmes Titre 4 : Dépenses de transfert Total Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Programme : Sport Sous-programme : Jeunes…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
ETAT ANNEXE
Crédits ouverts au portefeuille de programmes du ministère des sports
En DA
Intitulés des programmes
et
sous-programmes
Titre 4 : Dépenses de transfert Total
Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Programme : Sport

Sous-programme : Jeunes talents,
sportifs d'élite et de haut niveau

Sous-programme : Vie associative,
établissements sportifs et éthique
sportive

Total
2.001.041.000

1.092.041.000

909.000.000

2.001.041.000
2.001.041.000

1.092.041.000

909.000.000

2.001.041.000
2.001.041.000

1.092.041.000

909.000.000

2.001.041.000
2.001.041.000

1.092.041.000

909.000.000

2.001.041.000
Ministère des sports
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 20 Chaâbane 1447
8 février 2026
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les centres spécialisés de prise en charge des
personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme sont
des établissements publics à caractère administratif, dotés de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Les centres sont placés sous la tutelle du ministre
chargé de la solidarité nationale.

Art. 4. — Les centres sont créés par décret exécutif.

Le décret de création fixe la dénomination et le siège du
centre.

Des annexes des centres peuvent être créées, en tant que
de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité
nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.

Sont créés les centres prévus en annexe jointe au présent
décret.

Art. 5. — Les centres ont pour missions d’assurer
l’éducation et l’enseignement spécialisés des enfants et des
adolescents atteints de trouble du spectre de l’autisme âgés
de trois (3) ans jusqu’à l’accomplissement de leur cursus
éducatif en milieu institutionnel spécialisé et/ou en milieu
ordinaire, selon des programmes pédagogiques, psychologiques
et sanitaires, adaptés et élaborés par le centre national de
l’autisme, ainsi que de veiller à leur santé, à leur sécurité, à
leur bien-être et à leur développement.

Les centres exercent leurs missions en coordination avec
le centre national de l’autisme et sont chargés, notamment :
— d’élaborer le projet individualisé pour chaque personne,
selon ses besoins spécifiques et avec la participation des
parents ;
— d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour
l’acquisition des connaissances ;
— d’assurer l’éducation motrice et/ou la rééducation
fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation
orthophonique ;
— de développer la relation de la personne atteinte de
trouble du spectre de l’autisme avec son environnement et
d’assurer l’accompagnement de sa famille ;
— de soutenir l’intégration des personnes atteintes de
trouble du spectre de l’autisme en milieu scolaire ordinaire
et/ou de la formation professionnelle, et d’assurer leur
suivi ;
— d’organiser et d’adapter des activités culturelles,
récréatives et de loisirs appropriées au profit des personnes
atteintes de trouble du spectre de l’autisme, de contribuer à
leur intégration dans les différents domaines et d’assurer leur
accompagnement et leur suivi, en coordination avec les
secteurs ministériels concernés.
Art. 6. — Les centres assurent, en cas de besoin,
l’hébergement des personnes atteintes de trouble du spectre
de l’autisme et les activités psychologiques, sociales et
médicales qui les accompagnent en fonction de ce qu’exige
leur état de santé, en coordination avec les parents.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Les centres sont administrés par un conseil
d’administration, dirigés par un directeur et dotés d’un
conseil psycho-pédagogique.

Art. 8. — L'organisation interne des centres est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale,
du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.

Art. 9. — Le règlement intérieur-type des centres est fixé
par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 10. — Les centres fonctionnent selon les régimes
d'internat, de demi-pension et/ou d’externat.

Section 1
Le conseil d'administration

Art. 11. — Le conseil d’administration du centre, présidé
par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de
wilaya ou son représentant, comprend :
— un représentant de la direction de l’action sociale et de
la solidarité de wilaya ;
— un représentant de la direction de l’éducation de
wilaya ;
— un représentant de la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de wilaya ;
— un représentant de la direction de la culture de wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des
sports de wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la
population de wilaya ;
— trois (3) représentants des personnels du centre, élus
par leurs pairs ;
— deux (2) représentants des associations activant dans le
domaine de la prise en charge des personnes atteintes de
trouble du spectre de l’autisme.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative et en assure le
secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont
désignés par arrêté du wali territorialement compétent, pour
un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1)
seule fois, sur proposition des autorités et des organisations
dont ils relèvent.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 Chaâbane 1447
8 février 2026
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président
et le secrétaire de séance, puis transmis pour approbation à
l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration.

Art. 18. — Les délibérations du conseil d'administration
sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter
de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle, sauf
opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur

Art. 19. — Le directeur du centre est nommé par arrêté du
ministre chargé de la solidarité nationale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur assure le bon fonctionnement du
centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil
d’administration ;
— de représenter le centre en justice et dans tous les actes
de la vie civile ;
— d’élaborer le projet de budget et les comptes du
centre ;
— d’élaborer les projets d’organisation et de règlement
internes du centre ;
— de réaliser et de suivre les projets d’aménagement et
d’extension du centre ;
— d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel
du centre ;
— de conclure tout marché, contrat, convention ou accord,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;
— de nommer les personnels dont le mode de nomination
n’est pas prévu par la réglementation en vigueur ;
—  d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels du centre ;
— d’élaborer le rapport annuel sur les activités du centre.

Il est l’ordonnateur du budget du centre.

Section 3
Le conseil psycho-pédagogique

Art. 21. — Le conseil psycho-pédagogique est chargé
d’étudier et de donner son avis sur les questions liées à la
prise en charge, aux activités pédagogiques, aux programmes,
aux méthodes et aux techniques d’éducation et d’enseignement
spécialisés des personnes atteintes de trouble du spectre de
l’autisme.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil
d’administration, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes. Le membre nouve
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