ministre de l'éducation nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques. Dénomination du centre Siège du centre Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme de Tipaza Commune de Tipaza - wilaya de Tipaza Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre…
loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques. Dénomination du centre Siège du centre Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme de Tipaza Commune de Tipaza - wilaya de Tipaza Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme d’Oran Commune de Bir El Djir - wilaya d’Oran Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme de Tébessa Commune de Bir El Ater - wilaya de Tébessa Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme de Béchar Commune de Béchar - wilaya de Béchar 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 20 Chaâbane 1447 8 février 2026 — du représentant du ministre de l'éducation nationale ; — du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ; — du représentant du ministre de la culture et des arts ; — du représentant du ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse ; — du représentant du ministre des sports ; — du représentant du ministre de la poste et des télécommunications ; — du représentant du ministre de l'industrie ; — du représentant du ministre de l'industrie pharmaceutique ; — du représentant du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; — du représentant du ministre de l'énergie et des énergies renouvelables ; — du représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ; — du représentant du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; — du représentant du ministre de la communication ; — du représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ; — du représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat ; — du représentant du ministre de la santé ; — du représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — du représentant du ministre des relations avec le Parlement ; — du représentant du ministre de l'environnement et de la qualité de la vie ; — du représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — du représentant du haut commissariat à la numérisation ; — du représentant du directeur général de la sûreté nationale ; — du représentant du directeur général de l'office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées ; Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier toutes les questions relatives à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et de formuler des propositions, des avis et des recommandations. A ce titre, le conseil est chargé, dans le cadre de ses missions, notamment : — de contribuer à l'élaboration des plans et des conceptions prospectives de la politique publique dans le domaine de la prise en charge, de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de proposer des mesures et des recommandations susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de proposer des mesures susceptibles d'améliorer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur intégration et leur accès à l'autonomie ; — de formuler des avis et des suggestions sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de contribuer à la collecte de données et des statistiques relatives aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — de contribuer à l'élaboration des rapports périodiques relatifs à l’handicap présentés par l'Algérie devant les instances des Nations unies et les institutions régionales, conformément à ses obligations internationales. Art. 3. — Le conseil présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composé : — du représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; — du représentant du ministère de la défense nationale ; — du représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines ; — du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ; — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — du représentant du ministre des finances ; — du représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit ; — du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 Chaâbane 1447 8 février 2026 — du représentant du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraites ; — du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ; — du représentant du directeur général de la caisse nationale d'assurance chômage ; — du représentant du directeur général de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ; — du représentant du directeur général de l'agence de développement social ; — du représentant du directeur général de l'agence nationale de l'emploi ; — du représentant du directeur général de l'agence nationale d’appui et de développement de l'entrepreneuriat ; — du représentant du directeur général de l'institut national de la santé publique ; — du représentant du directeur général de l'office national des statistiques ; — du représentant du conseil supérieur de la jeunesse ; — du représentant de l'observatoire national de la société civile ; — du représentant de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ; — du représentant du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ; — du représentant de l'école normale supérieure des sourds-muets ; — de quatre (4) professeurs chercheurs, désignés parmi les spécialistes dans le domaine du handicap par le ministre chargé de la solidarité nationale, en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ; — de neuf (9) représentants des organisations syndicales des travailleurs ; — de neuf (9) représentants des organisations syndicales des employeurs ; — de dix (10) représentants des fédérations et associations nationales des personnes ayant des besoins spécifiques ; — de dix (10) représentants des parents d'enfants et d'adolescents ayant des besoins spécifiques, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale, en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil. Le conseil peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 4. — Le président et les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des organismes ou des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Les représentants des départements ministériels, des institutions et des administrations publiques cités ci-dessus, sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant au moins, rang de sous-directeur. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la péri