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LoiJO n° 11/2026·20 février 2025

loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.

ministre de l'éducation nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques. Dénomination du centre Siège du centre Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme de Tipaza Commune de Tipaza - wilaya de Tipaza Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre…

Texte source

loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446
correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à
la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Dénomination du centre Siège du centre
Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du
spectre de l’autisme de Tipaza Commune de Tipaza - wilaya de Tipaza
Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du
spectre de l’autisme d’Oran Commune de Bir El Djir - wilaya d’Oran
Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du
spectre de l’autisme de Tébessa Commune de Bir El Ater - wilaya de Tébessa
Centre spécialisé de prise en charge des personnes atteintes de trouble du
spectre de l’autisme de Béchar Commune de Béchar - wilaya de Béchar
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 20 Chaâbane 1447
8 février 2026
— du représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de la culture et des arts ;
— du représentant du ministre de la jeunesse, chargé du
Conseil supérieur de la jeunesse ;
— du représentant du ministre des sports ;
— du représentant du ministre de la poste et des
télécommunications ;
— du représentant du ministre de l'industrie ;
— du représentant du ministre  de l'industrie pharmaceutique ;
— du représentant du ministre de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche ;
— du représentant du ministre de l'énergie et des énergies
renouvelables ;
— du représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme,
de la ville et de l’aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre du commerce intérieur et
de la régulation du marché national ;
— du représentant du ministre de la communication ;
— du représentant du ministre des travaux publics et des
infrastructures de base ;
— du représentant du ministre du tourisme et de
l'artisanat ;
— du représentant du ministre de la santé ;
— du représentant du ministre du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale ;
— du représentant du ministre des relations avec le
Parlement ;
— du représentant du ministre de l'environnement et de la
qualité de la vie ;
— du représentant du ministre de l’économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— du représentant du haut commissariat à la
numérisation ;
— du représentant du directeur général de la sûreté
nationale ;
— du représentant du directeur général de l'office national
d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées ;
Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier
toutes les questions relatives à la protection et à la promotion
des personnes ayant des besoins spécifiques et de formuler
des propositions, des avis et des recommandations.

A ce titre, le conseil est chargé, dans le cadre de ses
missions, notamment :
— de contribuer à l'élaboration des plans et des
conceptions prospectives de la politique publique dans le
domaine de la prise en charge, de la protection et de la
promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
—  de proposer des mesures et des recommandations
susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes
ayant des besoins spécifiques ;
—  de proposer des mesures susceptibles d'améliorer la
participation des personnes ayant des besoins spécifiques
dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur
intégration et leur accès à l'autonomie ;
— de formuler des avis et des suggestions sur les projets
de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection
et à la promotion des personnes ayant des besoins
spécifiques ;
— de contribuer à la collecte de données et des statistiques
relatives aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de contribuer à l'élaboration des rapports périodiques
relatifs à l’handicap présentés par l'Algérie devant les
instances des Nations unies et les institutions régionales,
conformément à ses obligations internationales.

Art. 3. — Le conseil présidé par le ministre chargé de la
solidarité nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme ;
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— du représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des
affaires africaines ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et des transports ;
— du représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre des moudjahidine et des
ayants droit ;
— du représentant du ministre des affaires religieuses et
des wakfs ;
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1120 Chaâbane 1447
8 février 2026
— du représentant du directeur général de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse
nationale des retraites ;
— du représentant du directeur général de la caisse
nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse
nationale d'assurance chômage ;
— du représentant du directeur général de l'agence
nationale de gestion du micro-crédit ;
— du représentant du directeur général de l'agence de
développement social ;
— du représentant du directeur général de l'agence
nationale de l'emploi ;
— du représentant du directeur général de l'agence
nationale d’appui et de développement de l'entrepreneuriat ;
— du représentant du directeur général de l'institut
national de la santé publique ;
— du représentant du directeur général de l'office national
des statistiques ;
— du représentant du conseil supérieur de la jeunesse ;
— du représentant de l'observatoire national de la société
civile ;
— du représentant de l'organe national de la protection et
de la promotion de l'enfance ;
— du représentant du directeur du centre national de
formation des personnels spécialisés des établissements pour
handicapés de Constantine ;
— du représentant de l'école normale supérieure des
sourds-muets ;
— de quatre (4) professeurs chercheurs, désignés parmi
les spécialistes dans le domaine du handicap par le ministre
chargé de la solidarité nationale, en raison de leur
compétence et de leur expérience dans les domaines en
rapport avec les missions du conseil ;
— de neuf (9) représentants des organisations syndicales
des travailleurs ;
— de neuf (9) représentants des organisations syndicales
des employeurs ;
— de dix (10) représentants des fédérations et associations
nationales des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de dix (10) représentants des parents d'enfants et
d'adolescents ayant des besoins spécifiques, désignés par le
ministre chargé de la solidarité nationale, en raison de leur
compétence et de leur expérience dans les domaines en
rapport avec les missions du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qualifiée
susceptible de l'aider dans ses travaux.

Art. 4. — Le président et les membres du conseil sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité
nationale, sur proposition des autorités, des organismes ou
des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d’une
durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Les représentants des départements ministériels, des
institutions et des administrations publiques cités ci-dessus,
sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant au
moins, rang de sous-directeur.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs
fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
pour la péri
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