ministre de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres articles soumis à une autorisation. Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste jointe au présent décret. Elle est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — La profession d’armurier…
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres articles soumis à une autorisation. Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste jointe au présent décret. Elle est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — La profession d’armurier est une activité réglementée, soumise à l’inscription au registre du commerce et à une autorisation, et ce, conformément aux dispositions du présent décret et à la législation et la réglemention en vigueur. La profession d’armurier est exercée, exclusivement, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales constituées et gérées par des algériens. La condition de la nationalité s’applique, aussi, au personnel de l’armurier exerçant cette activité. Chapitre 2 DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER Art. 4. — L’exercice de la profession d’armurier est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le wali du lieu d’exercice de l’activité, après avis conforme de la commission de sécurité de wilaya. Outre l’avis de la commission de wilaya citée à l’alinéa 1er, l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier relative aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, est délivrée après accord du ministre de la défense nationale. Art. 5. — La demande d’autorisation d’exercice de la profession d’armurier, établie conformément au modèle joint au présent décret, est déposée, contre récépissé, auprès du service de la réglementation de la wilaya. La demande est accompagnée des documents suivants : • Pour les personnes physiques : — une notice de renseignements établie conformément au modèle joint au présent décret ; — un certificat médical attestant que l’intéressé n’est pas atteint de maladies incompatibles avec le port et la détention d’armes prévues par la réglementation en vigueur ; — une copie des attestations justifiant les aptitudes professionnelles et/ou expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier. • Pour les personnes morales : — une copie de l’acte constitutif ou du statut ; — une notice de renseignements établie conformément au modèle joint au présent décret, du propriétaire de la société et de chacun des gérants, associés, actionnaires et des personnels y relevant ; — un certificat médical attestant que les propriétaires, les gérants, les associés, les actionnaires et les personnels ne sont pas atteints de maladies incompatibles avec le port et la détention d’armes prévues par la réglementation en vigueur ; — une copie des attestations justifiant les aptitudes professionnelles et/ou l’expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier, pour les gérants et l’un des associés, actionnaires et les personnels. Outre les documents précités, la demande d’autorisation est accompagnée de pièces suivantes : — un état descriptif des moyens matériels utilisés pour l’exercice de la profession d’armurier ; — un état descriptif des locaux et des moyens destinés à la conservation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ; — une copie du contrat d’assurance incluant les assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447 10 février 2026 — un titre d’occupation du local d’exercice de la profession d’armurier ; — une déclaration de la liste des personnels ; — une copie du registre du commerce. Art. 6. — Le dossier est immédiatement transmis aux services de sécurité compétents, après vérification de sa conformité, pour : — effectuer les enquêtes de sécurité nécessaires ; — s’assurer de la conformité du local devant abriter les activités, aux conditions prévues par le présent décret. Outre les procédures édictées à l’alinéa 1er ci-dessus, et lorsqu’il s’agit des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, le ministre chargé de l’intérieur transmet une copie du dossier au ministre de la défense nationale pour demander l’accord dont le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours. Les conclusions des enquêtes sont communiquées au wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 7. — Toute intégration d’un nouvel associé à la personne morale exerçant la profession d’armurier, doit être soumise à l’accord du wali, territorialement compétent, sur la base d’une enquête sécuritaire dans les délais cités à l’article 6 ci-dessus. Le recrutement de nouveaux employés de l’armurier est soumis à la même procédure citée à l’alinéa précédent. Art. 8. — L’autorité compétente peut refuser la demande d’autorisation d’exercice de la profession d’armurier lorsque les conditions citées dans ce chapitre ne sont pas réunies. La décision de refus de la demande d’autorisation, dûment motivée, est notifiée, par écrit, par le wali, territorialement compétent, sans délai. L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de son dépôt. Art. 9. — En cas de rejet du recours, le demandeur de l’autorisation doit procéder à la radiation du registre du commerce, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus. Art. 10. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ne peut pas être délivrée lorsqu’elle porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public ou menace la quiétude publique. L’autorisation ne peut être, également, octroyée au profit : — des personnes condamnées pour l’une des infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur ainsi que pour les crimes ou délits contre la chose publique, les personnes, les bonnes mœurs et les biens, les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, aux faux et usage de faux, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ; — des personnes de moins de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de la demande. Art. 11. — Après avis conforme de la commission de sécurité de la wilaya, l’autorisation d’exercice est établie et délivrée par le wali, selon le modèle joint au présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception des résultats des enquêtes. Outre la procédure prévue à l’alinéa précédent, et lorsque la demande concerne des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, les autorisations sont accordées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’accord du ministre de la défense nationale. L’autorisation est accompagnée d’un cahier des charges conforme au modèle joint au présent décret. Art. 12. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier est personnelle et ne peut être cédée ou prêtée ou louée ou utilisée par des tiers. Elle est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Art. 13. — L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier peut être renouvelée sur une demande établie selon le modèle joint au présent décret, déposée trois (3) mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation d’exercice en vigueur. Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré relatif aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis et/ou importés ou d’une déclaration motivée justifiant le non exercice effe