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Décret exécutifJO n° 12/2026·10 décembre 2009

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres

ministre de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres articles soumis à une autorisation. Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste jointe au présent décret. Elle est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — La profession d’armurier…

Texte source

décret
exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant
au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres
articles soumis à une autorisation.

Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste
jointe au présent décret. Elle est  actualisée, en tant que de
besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale
et du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 3. — La profession d’armurier est une activité
réglementée, soumise à l’inscription au registre du commerce
et à une autorisation, et ce, conformément aux dispositions du
présent décret et à la législation et la réglemention en vigueur.

La profession d’armurier est exercée, exclusivement, par
des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des
personnes morales constituées et gérées par des algériens.

La condition de la nationalité s’applique, aussi, au
personnel de l’armurier exerçant cette activité.
Chapitre 2
DES CONDITIONS ET MODALITES
DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION
D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER

Art. 4. — L’exercice de la profession d’armurier est
soumis à une autorisation préalable, délivrée par le wali du
lieu d’exercice de l’activité, après avis conforme de la
commission de sécurité de wilaya.

Outre l’avis de la commission de wilaya citée à l’alinéa
1er, l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier
relative aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments
de munition  de la 5ème catégorie, est délivrée après accord
du ministre de la défense nationale.

Art. 5. — La demande d’autorisation d’exercice de la
profession d’armurier, établie conformément au modèle joint
au présent décret, est déposée, contre récépissé, auprès du
service de la réglementation de la wilaya.

La demande est accompagnée des documents suivants :

• Pour les personnes physiques :
— une notice de renseignements établie conformément au
modèle joint au présent décret ;
— un certificat médical attestant que l’intéressé n’est pas
atteint de maladies incompatibles avec le port et la détention
d’armes prévues par la réglementation en vigueur ;
— une copie des attestations justifiant les aptitudes
professionnelles et/ou expérience professionnelle de cinq (5)
ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier.

• Pour les personnes morales :
— une copie de l’acte constitutif ou du statut ;
— une notice de renseignements établie conformément au
modèle joint au présent décret, du propriétaire de la société
et de chacun des gérants, associés, actionnaires et des
personnels y relevant ;
— un certificat médical attestant que les propriétaires, les
gérants, les associés, les actionnaires et les personnels ne sont
pas atteints de maladies incompatibles avec le port et la
détention d’armes prévues par la réglementation en vigueur ;
— une copie des attestations justifiant les aptitudes
professionnelles et/ou l’expérience professionnelle de cinq (5)
ans, au moins, compatible avec la profession d’armurier, pour les
gérants et l’un des associés, actionnaires et les personnels.

Outre les documents précités, la demande d’autorisation
est accompagnée de pièces suivantes :
— un état descriptif des moyens matériels utilisés pour
l’exercice de la profession d’armurier ;
— un état descriptif des locaux et des moyens destinés à
la conservation des armes, éléments d’arme, munitions et
éléments de munition ;
— une copie du contrat d’assurance incluant les assurances
prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447
10 février 2026
— un titre d’occupation du local d’exercice de la
profession d’armurier ;
— une déclaration de la liste des personnels ;
— une copie du registre du commerce.

Art. 6. — Le dossier est immédiatement transmis aux
services de sécurité compétents, après vérification de sa
conformité, pour :
— effectuer les enquêtes de sécurité nécessaires ;
— s’assurer de la conformité du local devant abriter les
activités, aux conditions prévues par le présent décret.

Outre les procédures édictées à l’alinéa 1er ci-dessus, et
lorsqu’il s’agit des armes, éléments d’arme, munitions et
éléments de munition de la 5ème catégorie, le ministre
chargé de l’intérieur transmet une copie du dossier au
ministre de la défense nationale pour demander l’accord dont
le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.

Les conclusions des enquêtes sont communiquées au wali
territorialement compétent dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la
demande.

Art. 7. — Toute intégration d’un nouvel associé à la
personne morale exerçant la profession d’armurier, doit être
soumise à l’accord du wali, territorialement compétent, sur
la base d’une enquête sécuritaire dans les délais cités à
l’article 6 ci-dessus.

Le recrutement de nouveaux employés de l’armurier est
soumis à la même procédure citée à l’alinéa précédent.

Art. 8. — L’autorité compétente peut refuser la demande
d’autorisation d’exercice de la profession d’armurier lorsque
les conditions citées dans ce chapitre ne sont pas réunies.

La décision de refus de la demande d’autorisation, dûment
motivée, est notifiée, par écrit, par le wali, territorialement
compétent, sans délai.

L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi,
un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai
n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de
son dépôt.

Art. 9. — En cas de rejet du recours, le demandeur de
l’autorisation doit procéder à la radiation du registre du
commerce, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours,
à compter de la date de notification du refus.
Art. 10. — L’autorisation d’exercice de la profession
d’armurier ne peut pas être délivrée lorsqu’elle porte atteinte
à la sécurité et à l’ordre public ou menace la quiétude
publique.

L’autorisation ne peut être, également, octroyée au profit :
— des personnes condamnées pour l’une des infractions
relatives aux armes et munitions prévues par la législation
en vigueur ainsi que pour les crimes ou délits contre la chose
publique, les personnes, les bonnes mœurs et les biens, les
infractions relatives aux stupéfiants et aux substances
psychotropes, à la fraude douanière, aux faux et usage de
faux, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude
fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ;
— des personnes de moins de vingt-cinq (25) ans révolus
à la date du dépôt de la demande.

Art. 11. — Après avis conforme de la commission de
sécurité de la wilaya, l’autorisation d’exercice est  établie et
délivrée par le wali, selon le modèle joint au présent décret,
dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de
la date de la réception des résultats des enquêtes.

Outre la procédure prévue à l’alinéa précédent, et lorsque
la demande concerne des armes, éléments d’arme, munitions
et éléments de munition de la 5ème catégorie, les
autorisations sont accordées dans un délai n’excédant pas
quinze (15) jours, à compter de la date de réception de
l’accord du ministre de la défense nationale.

L’autorisation est accompagnée d’un cahier des charges
conforme au modèle joint au présent décret.

Art. 12. — L’autorisation d’exercice de la profession
d’armurier est personnelle et ne peut être cédée ou prêtée ou
louée ou utilisée par des tiers. Elle est valable pour une  durée
de cinq (5) ans renouvelable.

Art. 13. — L’autorisation d’exercice de la profession
d’armurier peut être renouvelée sur  une demande établie
selon le modèle joint au présent décret,  déposée trois (3)
mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation
d’exercice en vigueur.

Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré relatif
aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de
munition acquis et/ou importés ou d’une déclaration motivée
justifiant le non exercice effe
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