ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions. Investisseur : toute personne physique ou…
ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions. Investisseur : toute personne physique ou morale qui désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en bourse. Divulgation financière : l'obligation légale imposée à l'émetteur de publier toutes les informations financières et extra financières selon les délais et conformément aux modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ». Information réglementée : toute information dont la publication et la divulgation sont prescrites par le présent règlement ou par la législation en vigueur, comprenant, notamment les informations périodiques et continues. Information exacte : information fidèle à la réalité, vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible d'en altérer la compréhension. Information complète et précise : information comportant tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans ambiguïté. Toute omission susceptible d'induire l'investisseur en erreur est assimilée à une information inexacte. Information sincère : information reflétant fidèlement la réalité économique, traduisant la substance économique des faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels. Information privilégiée : toute information précise, interne et non publiée, concernant directement ou indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de manière sensible le cours de ces valeurs. Information importante : toute information relative à la situation financière, commerciale ou technique aux activités ou aux perspectives de l'émetteur sur la valeur de ses valeurs mobilières, sans pour autant constituer une information privilégiée. Canal de diffusion officiel : le canal agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la traçabilité et la disponibilité des informations réglementées publiées par les émetteurs. Responsable de la divulgation financière : la personne désignée par l'émetteur pour assurer la conformité, la transmission et la diffusion des informations réglementées auprès de la commission et de la SGBV et du public. Personne initiée : toute personne disposant, en raison de sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d'un accès à des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques, d'influencer de manière sensible le cours de ces titres. Marché des investisseurs professionnels : le marché réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé. Système de divulgation électronique (XBRL) : il s'agit d'une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et la transmission des données sous une forme électronique lisible automatiquement par les systèmes informatiques. Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation internationale XBRL international. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 3. — L'information publiée par l'émetteur doit être exacte, complète, précise et sincère. Toute information qui contrevient à ces exigences constitue une atteinte à la bonne information. Art. 4. — L'émetteur doit mettre en place sur son site internet une rubrique clairement identifiable dédiée à l'information des investisseurs. Cette rubrique doit organiser les informations par catégorie, notamment les informations financières, les communiqués officiels, les évènements importants, les rapports périodiques et les documents des organes sociaux de l'émetteur. Les informations doivent être présentées de manière lisible, compréhensible et accessibles en permanence sans restriction. 33JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447 10 février 2026 Art. 5. — Les informations sont publiées dans des formats électroniques ouverts et interopérables, favorisant leur réutilisation et leur archivage électronique. Elles demeurent accessibles pendant une durée minimale de dix (10) années, à compter de leur publication et leur divulgation. Art. 6. — L'information réglementée doit être publiée en langue arabe et en langue française ou en langue anglaise. Art. 7. — Les émetteurs doivent utiliser un canal de diffusion officiel agréé par la commission garantissant la simultanéité, l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des informations publiées. Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à cet effet, par la commission. Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le système de divulgation électronique (XBRL), permettant la lecture automatique et la comparaison des données. Les modalités d'utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise en œuvre, sont fixées par instruction de la commission. Art. 8. — Tous les investisseurs disposent d'un droit égal et simultané d'accès aux informations et aux documents réglementaires de l'émetteur, notamment les états financiers, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, les procès -verbaux des assemblées générales et les communiqués officiels. Art. 9. — L'émetteur désigne un responsable de la divulgation financière, chargé d'assurer la transmission des informations à la commission et à la société de gestion de la bourse des valeurs. Il veille à la conformité des procédures internes relatives à la diffusion de l'information réglementée et à la sensibilisation des dirigeants de l'émetteur aux obligations réglementaires y afférentes. Art. 10. — Le responsable de la divulgation financière doit disposer de connaissances complètes et actualisées de toutes les obligations applicables et assurer la permanence du traitement de toute question relative à l'information réglementée de l'émetteur. Chapitre 2 La divulgation de l'information continue Art. 11. — L'émetteur est tenu de porter, sans délai, à la connaissance du public toute information ou tout évènement majeur relatif à son organisation, à sa situation financière, commerciale ou technique qui, s'ils étaient rendus publiques, seraient susceptibles d'exercer une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières. Cette publication doit garantir une égalité d'accès à l'information et une diffusion simultanée à l'ensemble des investisseurs. Art. 12 — Une liste indicative des faits ou d'informations susceptibles d'être qualifiés d'informations importantes, est établie par instruction de la commission. Cette liste est révisée périodiquement par la commission afin de tenir compte des évolutions du marché et des bonnes pratiques en la matière. Art. 13. — L'influence significative mentionnée à l'article ci-dessus, peut être favorable ou défavorable. L'appréciation de cette influence relève de la responsabilité de l'émetteur, sur la base de critères objectifs tels qu'à titre d'exemple, le degré de sensibilité du secteur d'activité ou le caractère stratégique de l'information. L'émetteur doit être en mesure de justifier à la commission les éléments ayant fondé cette appréciation. Art. 14. — L'émetteur peut, sous sa responsabilité, différer la publication d'une information importante