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ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions. Investisseur : toute personne physique ou…

Texte source

ordonnance n° 75-59 du
26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée.

Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé
où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les
valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes
morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions.

Investisseur : toute personne physique ou morale qui
désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en
bourse.

Divulgation financière :  l'obligation légale imposée à
l'émetteur de publier toutes les informations financières et
extra financières selon les délais et conformément aux
modalités fixées par les dispositions légales et
réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ».

Information réglementée :  toute information dont la
publication et la divulgation sont prescrites par le présent
règlement ou par la législation en vigueur, comprenant,
notamment les informations périodiques et continues.

Information exacte : information fidèle à la réalité,
vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible
d'en altérer la compréhension.

Information complète et précise : information comportant
tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée
de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans
ambiguïté. Toute omission susceptible d'induire l'investisseur
en erreur est assimilée à une information inexacte.

Information sincère : information reflétant fidèlement la
réalité économique, traduisant la substance économique des
faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur
l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la
vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels.

Information privilégiée :  toute information précise,
interne et non publiée, concernant directement ou
indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si
elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de
manière sensible le cours de ces valeurs.
Information importante : toute information relative à la
situation financière, commerciale ou technique aux activités
ou aux perspectives de l'émetteur sur la valeur de ses valeurs
mobilières, sans pour autant constituer une information
privilégiée.

Canal de diffusion officiel : le canal agréé par la
commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la
traçabilité et la disponibilité des informations réglementées
publiées par les émetteurs.

Responsable de la divulgation financière : la personne
désignée par l'émetteur pour assurer la conformité, la
transmission et la diffusion des informations réglementées
auprès de la commission et de la SGBV et du public.

Personne initiée : toute personne disposant, en raison de
sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d'un accès à
des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses
titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques,
d'influencer de manière sensible le cours de ces titres.

Marché des investisseurs professionnels : le marché
réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que
défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani
1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé.

Système de divulgation électronique (XBRL) : il s'agit
d'une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports
financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et
la transmission des données sous une forme électronique
lisible automatiquement par les systèmes informatiques.
Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation
internationale XBRL international.

Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 3. — L'information publiée par l'émetteur doit être exacte,
complète, précise et sincère.

Toute information qui contrevient à ces exigences
constitue une atteinte à la bonne information.

Art. 4. — L'émetteur doit mettre en place sur son site
internet une rubrique clairement identifiable dédiée à
l'information des investisseurs. Cette rubrique doit organiser
les informations par catégorie, notamment les informations
financières, les communiqués officiels, les évènements
importants, les rapports périodiques et les documents des
organes sociaux de l'émetteur.

Les informations doivent être présentées de manière
lisible, compréhensible et accessibles en permanence sans
restriction.
33JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447
10 février 2026
Art. 5. — Les informations sont publiées dans des formats
électroniques ouverts et interopérables, favorisant leur
réutilisation et leur archivage électronique.

Elles demeurent accessibles pendant une durée minimale
de dix (10) années, à compter de leur publication et leur
divulgation.

Art. 6. — L'information réglementée doit être publiée en
langue arabe et en  langue française ou en langue anglaise.

Art. 7. — Les émetteurs doivent utiliser un canal de
diffusion officiel agréé par la commission garantissant la
simultanéité, l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des
informations publiées.

Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme
électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à
cet effet, par la commission.

Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le
système de divulgation électronique (XBRL), permettant la
lecture automatique et la comparaison des données. Les
modalités d'utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise
en œuvre, sont fixées par instruction de la commission.

Art. 8. — Tous les investisseurs disposent d'un droit égal
et simultané d'accès aux informations et aux documents
réglementaires de l'émetteur, notamment les états financiers,
les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux
comptes, les procès -verbaux des assemblées générales et les
communiqués officiels.

Art. 9. — L'émetteur désigne un responsable de la divulgation
financière, chargé d'assurer la transmission des informations à
la commission et à la société de gestion de la bourse des valeurs.

Il veille à la conformité des procédures internes relatives
à la diffusion de l'information réglementée et à la
sensibilisation des dirigeants de l'émetteur aux obligations
réglementaires y afférentes.

Art. 10. — Le responsable de la divulgation financière doit
disposer de connaissances complètes et actualisées de toutes
les obligations applicables et assurer la permanence du
traitement de toute question relative à l'information
réglementée de l'émetteur.

Chapitre 2
La divulgation de l'information continue

Art. 11. — L'émetteur est tenu de porter, sans délai, à la
connaissance du public toute information ou tout évènement
majeur relatif à son organisation, à sa situation financière,
commerciale ou technique qui, s'ils étaient rendus publiques,
seraient susceptibles d'exercer une influence significative sur
le cours de ses valeurs mobilières.
Cette publication doit garantir une égalité d'accès à
l'information et une diffusion simultanée à l'ensemble des
investisseurs.

Art. 12 — Une liste indicative des faits ou d'informations
susceptibles d'être qualifiés d'informations importantes, est
établie par instruction de la commission. Cette liste est
révisée périodiquement par la commission afin de tenir
compte des évolutions du marché et des bonnes pratiques en
la matière.

Art. 13. — L'influence significative mentionnée à l'article
ci-dessus, peut être favorable ou défavorable.

L'appréciation de cette influence relève de la responsabilité
de l'émetteur, sur la base de critères objectifs tels qu'à titre
d'exemple, le degré de sensibilité du  secteur  d'activité ou le
caractère stratégique de l'information.

L'émetteur doit être en mesure de justifier à la commission
les éléments ayant fondé cette appréciation.

Art. 14. — L'émetteur peut, sous sa responsabilité, différer
la publication d'une information importante
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