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AutreJO n° 12/2026·10 février 2026

ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, les activités de l’armurier doivent être exercées dans un local renforcé par des murs en béton armé, jugé conforme par les services de sécurité territorialement

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Résumé

ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, les activités de l’armurier doivent être exercées dans un local renforcé par des murs en béton armé, jugé conforme par les services de sécurité territorialement compétents. Art. 2. — Lors du stockage des armes, l’armurier doit les rendre inutilisables par l’enlèvement d’une ou de plusieurs…

Texte source

ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, les activités de l’armurier doivent être
exercées dans un local renforcé par des murs en béton armé, jugé conforme par les services de sécurité territorialement
compétents.

Art. 2. — Lors du stockage des armes, l’armurier doit les rendre inutilisables par l’enlèvement d’une ou de plusieurs pièce(s)
et l’(les) emmagasiner séparément des armes, selon les mêmes conditions de leur stockage.

L’armurier doit disposer dans le local de stockage et de conservation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de
munition, ce qui suit :
— un système d’alarme et un système de vidéosurveillance à l’intérieur et autour du local ;
— un système d’alarme des incendies et leur extinction ;
— une porte blindée ou des portes métalliques équipées de dispositifs de verrouillage  de sécurité ;
— des fenêtres protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
— une armoire blindée ou un nombre suffisant de coffre-forts et/ou d’armoires blindées répondant aux normes applicables,
scellées aux murs ou au sol et équipées de supports ou de dispositifs similaires permettant la fixation des armes lorsqu’elles
sont stockées ;
— un lieu séparé des armes et éléments d’arme dans lequel les munitions et éléments de munition sont stockés.

Art. 3. — Lors de l’exposition des armes, les conditions de sécurité nécessaires doivent être respectées pour éviter les
différents risques, notamment  à travers :
— la protection de la porte principale d'accès et les vitrines extérieures, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par
une fermeture métallique du type rideau ou grille métallique, ou n’importe quel dispositif équivalent, tel que la glace
antieffraction ;
— le renforcement des portes d'accès secondaires du magasin et des locaux affectés au commerce et leur équipement par
des systèmes de fermeture de sûreté ;
— la protection des fenêtres et portes vitrées, autres que la vitrine proprement dite, par des barreaux ou des volets métalliques ;
— la fixation des coffres blindés au mur ou au sol, lors de l’exposition ;
— la détention des clés et/ou code des vitrines et des coffres-forts suscités, à titre exclusif, par le bénéficiaire de l’autorisation
et/ou les employés soumis aux procédures visées à l’article 6 du présent décret ;
— l’enchaînement des armes des 5ème et 7ème catégories par le passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la
chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers dans des vitrines
munies de tout système empêchant leur enlèvement ;
— l’exposition des armes de sorte qu’elles ne soient pas aptes au tir.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447
10 février 2026
II. OBLIGATIONS DE L’ARMURIER :

Art. 4. — Dans tous les cas,  il est interdit à l’armurier de poinçonner les armes.

Art. 5. — L’armurier est tenu d’effectuer les procédures d’inscription de l’empreinte balistique des armes avant leur vente.

Il doit aussi aviser, sans délai, les services de sécurité, territorialement compétents, de toute opération de réparation ou
modification susceptible de changer l’empreinte balistique des armes.

Art. 6. — L’armurier doit tenir un registre des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, numéroté et
paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, les
opérations  d’acquisition et d’importation  qu’il a effectué, les données relatives aux références des autorisations, l’identité de
la personne physique ou morale auprès de laquelle l’opération d’importation ou d’acquisition a été effectuée, la date
d’importation ou d’acquisition, ainsi que les informations relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre,
aux numéros de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis.

Art. 7. — L’armurier doit tenir un registre spécial, numéroté et paraphé par les services de sécurité territorialement
compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, toutes les opérations  de vente et de réparation effectuées
dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les données relatives à l’identité de la personne morale ou physique
(client) dûment  autorisée et son adresse, sur présentation des documents y afférents.

Le registre doit inclure, aussi, les données relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre, aux numéros
de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, leur origine, leur destination,
la date du mouvement, et les références des documents justificatifs.

Avant toute opération de vente ou de réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, l’armurier
doit s’assurer de l’identité du client et de son adresse.

Art. 8. — L’armurier doit conserver les registres mentionnés dans les articles 6 et 7 ci-dessus, pendant un délai de quinze (15)
ans, à compter de leur date de clôture. A l’expiration de ce délai ou en cas de cessation d’activité, ces registres sont déposés, sans
délai, auprès des services de sécurité, territorialement compétents.

Art. 9. — Un état des opérations effectuées par l’armurier est transmis chaque mois aux services de sécurité, territorialement
compétents.

Art. 10. — L’armurier doit informer le wali, territorialement compétent, dans un délai de trente jours (30), au minimum,
avant la cessation de son activité.

Art. 11. — L’armurier s’engage à transporter les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet du présent
décret, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — En cas de vol ou de perte d’armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition, l’armurier doit informer,
immédiatement, les services de sécurité, territorialement compétents.

Aussi, il est tenu d’informer les mêmes services en cas de perte de l’autorisation, ou des cachets, ou des clés ou des codes
des locaux destinés à l’exercice de la profession d’armurier.

Art. 13. — L’armurier est soumis au contrôle des services de sécurité et des différents agents qualifiés, et il est tenu de leur
présenter tous les documents, de leur fournir toutes les informations qu’ils demandent dans le cadre des missions qui leur sont
confiées, et de leur permettre aussi d’effectuer toutes les inspections nécessaires au niveau du local d’exercice de l’activité.

Art. 14. — L’armurier doit faciliter l’intervention des services compétents, le cas échéant.

Lu et approuvé en date du

Signature de l’intéressé

15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447
10 février 2026
Annexe 6

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS

Wilaya de   (1)

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER

Le soussigné,

Identité du demandeur
(2) :   ;

Né (e) le :   à   ;

Fils/fille de :   et de :   ;

Adresse
(3) :   ;

Tél / Fax :
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