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Décret exécutifJO n° 12/2026·10 février 2026

décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 32. — La voie électronique peut être utilisée pour accomplir les procédures prévues par le présent décret, relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son renouvellement ou au recours en cas de refus ou à l’acquisition ou à…

Texte source

décret exécutif n° 98-96  du 19 Dhou
El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et
complété, susvisé.

Art. 32. — La voie électronique peut être utilisée pour
accomplir les procédures prévues par le présent décret,
relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de
l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son
renouvellement ou au recours en cas de refus ou à
l’acquisition ou à l’importation d’armes, éléments d’arme,
munitions et éléments de munition.

Chapitre 4
DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE
ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION
D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER

Art. 33. — Les services de sécurité doivent effectuer des
missions de contrôle, au moins, une fois par mois au niveau
du local abritant la profession d’armurier.

Un rapport est transmis au wali pour l’informer des
conclusions des missions de contrôle effectuées.

Art. 34. — Le wali peut procéder au retrait temporaire de
l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier pour des
raisons de maintien de l’ordre public et de la sécurité, et ce,
jusqu’à la disparition des causes qui le justifient.

Le wali décide, aussi, du retrait temporaire de l’autorisation
d’exercice en cas d’inobservation par l’armurier des dispositions
des articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 du cahier des charges
joint au présent décret, et il accorde à l’intéressé un délai
n’excédant pas six (6) mois pour remédier à ces manquements.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447
10 février 2026
Art. 35. — Le wali décide du retrait définitif de l’autorisation
d’exercice de la profession d’armurier en cas :
— de décès de l’armurier ;
— de dépassement de la durée du retrait temporaire de
l'autorisation d'exercice de la profession d'armurier de
dix-huit (18) mois, conformément aux dispositions de
l'article 34 (alinéa 1er) ci-dessus ;
— de déclaration de cessation volontaire et définitive de
l’exercice de l’activité ;
— de disparition de l’une des conditions requises pour
l’obtention de l’autorisation ;
— d’interruption continue de l’exercice de l’activité pour
une durée excédant six (6) mois, sans motif dûment
justifié ;
— de non renouvellement de l’autorisation d’exercice ;
— d’inobservation par le titulaire de l’autorisation de l’une
des dispositions des articles 3, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25,
28, 29, 30, 31 et 38 (alinéas 1er et 2) du présent décret, ainsi
que de l’une des dispositions prévues par les articles 4, 5 et
11 du cahier des charges ;
— de non-levée des manquements ayant engendré le retrait
temporaire de l’autorisation à l’expiration des délais cités à
l’article 34 (alinéa 2) du présent décret ;
— de récidive des manquements ayant entraîné le  retrait
temporaire de l’autorisation.

Art. 36. — La décision de retrait temporaire ou définitif
de l’autorisation est notifiée, sans délai, personnellement à
l’armurier, par le wali territorialement compétent, par écrit.

La décision de retrait entraîne la suspension de l’activité
qui s’applique, à compter de la date de sa notification.

Art. 37. — L’intéressé peut introduire un recours contre la
décision de retrait de l’autorisation, dans les  délais fixés par
la loi.

Art. 38. — En cas de retrait temporaire de l’autorisation,
l’armurier s’engage à surveiller les armes, éléments d’arme,
munitions et éléments de munition se trouvant au niveau du
local d’exercice de sa profession.

Le wali peut ordonner le retrait immédiat des armes,
éléments d’arme, munitions et éléments de munition et les
déposer auprès des services de la sûreté nationale ou, à
défaut, auprès des services de la gendarmerie nationale,
territorialement compétents.

En cas de retrait définitif de l’autorisation d’exercice, le
wali décide du retrait immédiat des armes, éléments d’arme,
munitions et éléments de munition du local de l’armurier et
de les mettre sous scellés dans des locaux désignés à cet effet
sous la surveillance de la force publique.
Le sort des armes, éléments d’arme, munitions et éléments
de munition, objet de retrait définitif de l’autorisation, est
fixé par voie réglementaire.

Art. 39. — En cas de retrait définitif de l’autorisation
d’exercice de l’activité de l’armurier, le wali territorialement
compétent, est tenu de radier, immédiatement, l’armurier du
fichier des armuriers et d’appliquer les procédures prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40. — Les personnes physiques et morales exerçant
l’activité d’armurier à la date de publication du présent décret
au Journal officiel, sont tenues de conformer leurs activités
aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant
pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au
Journal officiel.

Les personnes citées à l’alinéa précédent sont tenues,
également, de déposer, dans les mêmes délais suscités, une
demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’armurier,
conforme au modèle joint au présent décret, accompagnée
d’une déclaration détaillée des armes, éléments d’arme,
munition et éléments de munition se trouvant dans leurs
locaux, établie selon le modèle joint au présent décret. Une
copie de la déclaration est déposée auprès des services de
sécurité territorialement compétents dans un délai n’excédant
pas six (6) mois, à compter de la date de publication du
présent décret au Journal officiel.

En cas de non-respect des délais prévus par le présent
article, ou en cas de refus de délivrance de l’autorisation
d’exercice, conformément aux dispositions du présent décret,
le wali territorialement compétent prend les mesures prévues
à l’article 38 du présent décret.

Art. 41. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre
chargé de l’intérieur et des ministres concernés, selon le cas.

Art. 42. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires
au présent décret.

Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au
31 janvier 2026.

Sifi GHRIEB.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447
10 février 2026
Annexe 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES TRANSPORTS

LISTE DES ACCESSOIRES D’ARMES ET DE MUNITIONS

1- Les accessoires d’armes :

— sac ou sacoche porte arme, ou étui pour arme ;

— sangle ;

— support ou trépied pour arme ;

— kit d’éléments de nettoyage ;

— éléments en caoutchouc d’atténuation de recul ;

— bouchon obturateur ;

— extracteur de cartouche ;

— écouvillon ;

— dirigeant fusil ;

— serrure de pontets fusil ;

— protège-joue ;

— gaines des magasins d’armes ;

— lunettes de protection lors de tir.

2- Les accessoires de munitions :

— porte-cartouche ;

— gaines de munitions.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447
10 février 2026
Annexe 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS

Wilaya de
(1)

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER

Le soussigné,

Identité du demandeur :
(2)
  ;

Né (e) le :   à   ;

Fils/fille de :   et de
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