décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 32. — La voie électronique peut être utilisée pour accomplir les procédures prévues par le présent décret, relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son renouvellement ou au recours en cas de refus ou à l’acquisition ou à…
décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 32. — La voie électronique peut être utilisée pour accomplir les procédures prévues par le présent décret, relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son renouvellement ou au recours en cas de refus ou à l’acquisition ou à l’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition. Chapitre 4 DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER Art. 33. — Les services de sécurité doivent effectuer des missions de contrôle, au moins, une fois par mois au niveau du local abritant la profession d’armurier. Un rapport est transmis au wali pour l’informer des conclusions des missions de contrôle effectuées. Art. 34. — Le wali peut procéder au retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier pour des raisons de maintien de l’ordre public et de la sécurité, et ce, jusqu’à la disparition des causes qui le justifient. Le wali décide, aussi, du retrait temporaire de l’autorisation d’exercice en cas d’inobservation par l’armurier des dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 du cahier des charges joint au présent décret, et il accorde à l’intéressé un délai n’excédant pas six (6) mois pour remédier à ces manquements. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 Art. 35. — Le wali décide du retrait définitif de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier en cas : — de décès de l’armurier ; — de dépassement de la durée du retrait temporaire de l'autorisation d'exercice de la profession d'armurier de dix-huit (18) mois, conformément aux dispositions de l'article 34 (alinéa 1er) ci-dessus ; — de déclaration de cessation volontaire et définitive de l’exercice de l’activité ; — de disparition de l’une des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ; — d’interruption continue de l’exercice de l’activité pour une durée excédant six (6) mois, sans motif dûment justifié ; — de non renouvellement de l’autorisation d’exercice ; — d’inobservation par le titulaire de l’autorisation de l’une des dispositions des articles 3, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 38 (alinéas 1er et 2) du présent décret, ainsi que de l’une des dispositions prévues par les articles 4, 5 et 11 du cahier des charges ; — de non-levée des manquements ayant engendré le retrait temporaire de l’autorisation à l’expiration des délais cités à l’article 34 (alinéa 2) du présent décret ; — de récidive des manquements ayant entraîné le retrait temporaire de l’autorisation. Art. 36. — La décision de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation est notifiée, sans délai, personnellement à l’armurier, par le wali territorialement compétent, par écrit. La décision de retrait entraîne la suspension de l’activité qui s’applique, à compter de la date de sa notification. Art. 37. — L’intéressé peut introduire un recours contre la décision de retrait de l’autorisation, dans les délais fixés par la loi. Art. 38. — En cas de retrait temporaire de l’autorisation, l’armurier s’engage à surveiller les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition se trouvant au niveau du local d’exercice de sa profession. Le wali peut ordonner le retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition et les déposer auprès des services de la sûreté nationale ou, à défaut, auprès des services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents. En cas de retrait définitif de l’autorisation d’exercice, le wali décide du retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition du local de l’armurier et de les mettre sous scellés dans des locaux désignés à cet effet sous la surveillance de la force publique. Le sort des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet de retrait définitif de l’autorisation, est fixé par voie réglementaire. Art. 39. — En cas de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité de l’armurier, le wali territorialement compétent, est tenu de radier, immédiatement, l’armurier du fichier des armuriers et d’appliquer les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. — Les personnes physiques et morales exerçant l’activité d’armurier à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenues de conformer leurs activités aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Les personnes citées à l’alinéa précédent sont tenues, également, de déposer, dans les mêmes délais suscités, une demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’armurier, conforme au modèle joint au présent décret, accompagnée d’une déclaration détaillée des armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition se trouvant dans leurs locaux, établie selon le modèle joint au présent décret. Une copie de la déclaration est déposée auprès des services de sécurité territorialement compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. En cas de non-respect des délais prévus par le présent article, ou en cas de refus de délivrance de l’autorisation d’exercice, conformément aux dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent prend les mesures prévues à l’article 38 du présent décret. Art. 41. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, selon le cas. Art. 42. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026. Sifi GHRIEB. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1222 Chaâbane 1447 10 février 2026 Annexe 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS LISTE DES ACCESSOIRES D’ARMES ET DE MUNITIONS 1- Les accessoires d’armes : — sac ou sacoche porte arme, ou étui pour arme ; — sangle ; — support ou trépied pour arme ; — kit d’éléments de nettoyage ; — éléments en caoutchouc d’atténuation de recul ; — bouchon obturateur ; — extracteur de cartouche ; — écouvillon ; — dirigeant fusil ; — serrure de pontets fusil ; — protège-joue ; — gaines des magasins d’armes ; — lunettes de protection lors de tir. 2- Les accessoires de munitions : — porte-cartouche ; — gaines de munitions. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Chaâbane 1447 10 février 2026 Annexe 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Wilaya de (1) DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER Le soussigné, Identité du demandeur : (2) ; Né (e) le : à ; Fils/fille de : et de