ministère chargé du commerce
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas soumis à homologation, les équipements de communications électroniques admis sous le régime douanier de l’admission temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment à être : — utilisés dans un cadre professionnel ; — importés dans le cadre d'une opération commerciale, pour essai ou démonstration ;…
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, ne sont pas soumis à homologation, les équipements de communications électroniques admis sous le régime douanier de l’admission temporaire pour réexportation en l’état et destinés, notamment à être : — utilisés dans un cadre professionnel ; — importés dans le cadre d'une opération commerciale, pour essai ou démonstration ; — importés dans le cadre d'une opération de production ; — utilisés dans un cadre scientifique et pédagogique ; — importés dans un but sportif ; — utilisés dans le cadre d’une propagande touristique ; — importés dans un but humanitaire. Chapitre 5 DU CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES HOMOLOGUES Art. 17. — Le détenteur du certificat de conformité ainsi que toute autre personne utilisant le certificat pour importer ou distribuer les équipements de communications électroniques concernés, sont soumis au contrôle des services de l’agence ou de l'autorité de régulation, selon le cas, ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. Dans ce cadre, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, le certificat de conformité et les équipements y afférents, et de leur fournir toutes les facilitations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. Les équipements de communications électroniques ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué. Art. 18. — L’autorité de régulation et l’agence mettent en place des plates-formes numériques permettant : — de consulter les certificats de conformité en cours de validité ; — d’effectuer avec les services des douanes compétents les échanges d’informations, en temps réel, prévus par l’article 7 ci-dessus, relatifs à l’acheminement des échantillons ; — de consulter la liste des normes applicables aux équipements de communications électroniques ; — de consulter la liste des équipements de communications électroniques homologués ; — de consulter les accusés de réception des demandes d’homologation délivrés par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas. Les services des douanes et du ministère chargé du commerce ainsi que tout organe dûment habilité, peuvent être interconnectés à ces plates-formes numériques et consulter les données nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions. Des accords peuvent être conclus afin de définir les données échangées et les modalités d’accès aux plates-formes numériques susmentionnées. Chapitre 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 19. — Les certificats de conformité, en cours de validité à la date de publication du présent décret, demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration. Art. 20. — Les demandes d’homologation introduites avant la date de publication du présent décret, demeurent soumises aux procédures en vigueur en matière d'homologation. Art. 21. — Les équipements de communications électroniques saisis, qui ne peuvent être homologués conformément aux dispositions du présent décret, font l’objet, à titre exceptionnel, d’un examen en vue de vérifier leur conformité aux normes reconnues. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’intérieur, des finances et de l’industrie. Art. 22. — Les dispositions du