décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports Saïd SAYOUD Le ministre des sports Walid SADI Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27…
décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports Saïd SAYOUD Le ministre des sports Walid SADI Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 L’octroi de la concession d’exploitation ne peut être renouvelé par voie tacite. Le concessionnaire doit présenter une demande écrite de renouvellement de la concession d’exploitation dans un délai de six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa durée. Le concessionnaire est prioritaire dans le renouvellement de son contrat s’il apparaît, à l’expiration du contrat, que sa gestion était valable et a respecté les clauses du cahier des charges. Dans le cas où le concessionnaire ne présente pas une demande de renouvellement et à l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation, l’infrastructure sportive revient au concédant. Art. 4. — Conditions financières de l’octroi de la concession d’exploitation Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat : En sus du reversement à l'autorité concédante d'une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire, au titre des autorisations d'occupation qu'elle accorde au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de l’octroi de la concession d’exploitation de l'infrastructure sportive dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive. La valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive est calculée sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ; — montant égal à 10 % du bénéfice net annuel. Le montant de la redevance de concession à retenir, est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus. Dans le cas de la révision du mode de calcul de la redevance par la loi de finances, celle-ci peut être consacrée par des avenants de la convention. La redevance correspondant à la première annuité concernant l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat, est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire, dans un délai de trente (30) jours, qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également, auprès de l'inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due. ANNEXE Cahier des charges-type relatif à l’octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales Article 1er. — Objet du cahier des charges-type En application des dispositions de l’article 6 du