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Décret présidentielJO n° 13/2026·30 octobre 2023

décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures…

Texte source

décret
présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant
au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités
d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures
sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le
présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions
applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou
partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur
concours financier de l’Etat et des collectivités locales,
désignées ci-après l’« infrastructure sportive » par l’autorité
administrative concédante, désignée ci-après le « concédant »
représentée par le ministre chargé des sports ou le wali,
territorialement compétent, ou le président de l’assemblée
populaire élue concernée, selon le cas, pour une durée
déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou
privée, relevant du droit algérien, activant dans le domaine
du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le
« concessionnaire ».

Art. 2. — Désignation, consistance et état de l’infrastructure
sportive :
— nature et dénomination de l’infrastructure sportive ;
— superficie générale de l’infrastructure sportive ;
— localisation de l’infrastructure sportive (commune,
daïra, wilaya) ;
— capacité de l’infrastructure sportive ;
— état de l’infrastructure sportive ;
— unités composant l’infrastructure sportive ;
— espaces de l’infrastructure sportive ;
— structures et dépendances qui composent l’infrastructure
sportive ;
— équipements et matériels de l’infrastructure sportive.

Art. 3. — Durée de la concession d’exploitation, son entrée
en vigueur et son renouvellement

La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive
relevant de l’Etat est consentie pour une durée maximale de
trente-trois (33) ans, renouvelable une fois.

La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive
relevant des collectivités locales est consentie, selon la nature
de l’activité de l’infrastructure sportive et les travaux prévus
à réaliser pour une durée maximale de quinze (15) ans,
renouvelable une fois.
31JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1327 Chaâbane 1447
15 février 2026
Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement
d'une pénalité de retard conformément à la législation en
vigueur.

En cas de non-paiement après deux mises en demeure
infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies
de droit.

Art. 5. — Caution

Le concessionnaire doit verser, auprès du trésorier de la
commune ou du trésorier de la wilaya, une caution financière
dont le montant est fixé par délibération de l’assemblée
populaire élue concernée et à l’expiration de la durée du
contrat de la concession, le montant de la caution financière
sera remis au concessionnaire dans le cas où le cahier des
charges est respecté.

Art. 6. — Recouvrement des redevances par le concessionnaire

Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat :

En contrepartie des dépenses qu'il engage en exécution du
présent cahier des charges, le concessionnaire est autorisé à
percevoir les redevances correspondant aux prestations de
service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission.

Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant
les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier
des charges.

Le concessionnaire procède au recouvrement de la
redevance de l’infrastructure sportive relevant des biens
publics de l’Etat et il est tenu de s'acquitter de la quote-part
allouée au budget de l’Etat.

Pour les infrastructures sportives relevant des
collectivités locales :

Le concessionnaire est autorisé, en contrepartie du
recouvrement des coûts d’investissement, de fonctionnement
et de sa rémunération, à percevoir les redevances correspondant
aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le
cadre de sa mission. Il est tenu de s'acquitter de la quote-part
allouée à l’autorité concédante, conformément au cahier des
charges.

La quote-part est fixée d’une manière à permettre de
réaliser l’équilibre financier du contrat de concession.

Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant
les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier
des charges.
Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement
d'une pénalité de retard fixée conformément à la législation
en vigueur.

En cas de non-paiement après deux mises en demeure
infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies
de droit.

Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités
locales :

En sus du reversement d'une quote-part des redevances, au
titre des autorisations d'occupation, qui peut être accordée
au concessionnaire, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, le concessionnaire est tenu de
s'acquitter d'une redevance annuelle au profit de la
collectivité locale concédante  dont le montant correspond à
la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive et le
résultat d’exploitation de cette infrastructure sportive.

La valeur locative est fixée par les services des domaines
compétents territorialement.

Le résultat d’exploitation de l’infrastructure sportive est
calculé sur la base des éléments comptables par application
des deux formules ci-après :
— montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ;
— montant égal à 10 % du bénéfice net annuel.

Le montant du résultat d’exploitation est celui le plus
avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une
des formules citées ci-dessus.

Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une
révision par des avenants de la convention, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.

La valeur locative concernant l’infrastructure sportive est
payable au trésorier de la commune ou au trésorier de la
wilaya, selon le cas, dans un délai maximum de trente (30)
jours, à l'échéance due.

Le résultat d’exploitation doit être versé auprès du trésorier
de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans
un délai de trente (30) jours qui suivent la première année
d’exploitation.

Les annuités suivantes à régler également auprès du
trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon
le cas, dans un délai de trente (30) jours, à l'échéance due.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Chaâbane 1447
15 février 2026
Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives
à la gestion du service public dans le domaine sportif,
notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des
usagers, ainsi qu’en terme de continuité et d'adaptabilité du
service.

Art. 10. — Obligations du concessionnaire

Le concessionnaire assume, à compter de la date de
signature du procès-verbal de mise à disposition de
l’infrastructure sportive, toutes les charges relatives à
l’infrastructure sportive, notamment celles relatives aux
charges d’exploitation : eau, gaz, électricité, téléphone et
internet.

Le concessionnaire assume les conséquences de tous
accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation
de l’infrastructure sportive ainsi que les accidents causés au
personnel et aux tiers et aux dommages causés aux objets
mobiliers et matériels, et doit souscrire toutes les assurances
nécessaires dans ce domaine et les notifier au concédant, et
doit aussi :
— informer les services compétents de l’Etat et des collectivités
locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement
susceptible d’affecter l’infrastructure sportive, ses activités
ou le public qu’elle accueille ;
— jouir par lui-même de l’infrastructure sportive, sans
pouvoir changer sa nature ou sa destination quel qu’en soit
le motif, conformément aux clauses du cahier des charges ;
— assurer une exploitation rationnelle de l’infrastructure
sportive, veiller à la conservation des mobiliers, des matériels
et des appareils, proc
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