décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures…
décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales, le présent cahier des charges-type fixe les clauses et les conditions applicables à l’octroi de la concession d’exploitation, totale ou partielle, des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, désignées ci-après l’« infrastructure sportive » par l’autorité administrative concédante, désignée ci-après le « concédant » représentée par le ministre chargé des sports ou le wali, territorialement compétent, ou le président de l’assemblée populaire élue concernée, selon le cas, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, relevant du droit algérien, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire ». Art. 2. — Désignation, consistance et état de l’infrastructure sportive : — nature et dénomination de l’infrastructure sportive ; — superficie générale de l’infrastructure sportive ; — localisation de l’infrastructure sportive (commune, daïra, wilaya) ; — capacité de l’infrastructure sportive ; — état de l’infrastructure sportive ; — unités composant l’infrastructure sportive ; — espaces de l’infrastructure sportive ; — structures et dépendances qui composent l’infrastructure sportive ; — équipements et matériels de l’infrastructure sportive. Art. 3. — Durée de la concession d’exploitation, son entrée en vigueur et son renouvellement La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant de l’Etat est consentie pour une durée maximale de trente-trois (33) ans, renouvelable une fois. La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant des collectivités locales est consentie, selon la nature de l’activité de l’infrastructure sportive et les travaux prévus à réaliser pour une durée maximale de quinze (15) ans, renouvelable une fois. 31JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1327 Chaâbane 1447 15 février 2026 Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. Art. 5. — Caution Le concessionnaire doit verser, auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, une caution financière dont le montant est fixé par délibération de l’assemblée populaire élue concernée et à l’expiration de la durée du contrat de la concession, le montant de la caution financière sera remis au concessionnaire dans le cas où le cahier des charges est respecté. Art. 6. — Recouvrement des redevances par le concessionnaire Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat : En contrepartie des dépenses qu'il engage en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges. Le concessionnaire procède au recouvrement de la redevance de l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat et il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée au budget de l’Etat. Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales : Le concessionnaire est autorisé, en contrepartie du recouvrement des coûts d’investissement, de fonctionnement et de sa rémunération, à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée à l’autorité concédante, conformément au cahier des charges. La quote-part est fixée d’une manière à permettre de réaliser l’équilibre financier du contrat de concession. Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges. Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard fixée conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales : En sus du reversement d'une quote-part des redevances, au titre des autorisations d'occupation, qui peut être accordée au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle au profit de la collectivité locale concédante dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive et le résultat d’exploitation de cette infrastructure sportive. La valeur locative est fixée par les services des domaines compétents territorialement. Le résultat d’exploitation de l’infrastructure sportive est calculé sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ; — montant égal à 10 % du bénéfice net annuel. Le montant du résultat d’exploitation est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants de la convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La valeur locative concernant l’infrastructure sportive est payable au trésorier de la commune ou au trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due. Le résultat d’exploitation doit être versé auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours, à l'échéance due. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en terme de continuité et d'adaptabilité du service. Art. 10. — Obligations du concessionnaire Le concessionnaire assume, à compter de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive, toutes les charges relatives à l’infrastructure sportive, notamment celles relatives aux charges d’exploitation : eau, gaz, électricité, téléphone et internet. Le concessionnaire assume les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation de l’infrastructure sportive ainsi que les accidents causés au personnel et aux tiers et aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels, et doit souscrire toutes les assurances nécessaires dans ce domaine et les notifier au concédant, et doit aussi : — informer les services compétents de l’Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d’affecter l’infrastructure sportive, ses activités ou le public qu’elle accueille ; — jouir par lui-même de l’infrastructure sportive, sans pouvoir changer sa nature ou sa destination quel qu’en soit le motif, conformément aux clauses du cahier des charges ; — assurer une exploitation rationnelle de l’infrastructure sportive, veiller à la conservation des mobiliers, des matériels et des appareils, proc