loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel. Chapitre 1er L'ACCESSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT BATI, AUX LIEUX ET AUX SERVICES PUBLICS Art.…
loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel. Chapitre 1er L'ACCESSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT BATI, AUX LIEUX ET AUX SERVICES PUBLICS Art. 2. — Les dispositions architecturales et d'aménagement des bâtiments et des lieux publics doivent répondre à des normes techniques susceptibles de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes ayant des besoins spécifiques à mobilité réduite, doivent disposer de l'accessibilité à toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuils roulants, la possibilité d'y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes. Art. 4. — Les bâtiments et les lieux publics cités par l'article 2 ci-dessus, sont notamment : — les édifices abritant les institutions, les administrations, les établissements et les services publics ; — les locaux à usage d'habitation ; — les établissements scolaires, universitaires et de formation et d'enseignement professionnels ; — les édifices destinés aux pratiques religieuses ; — les établissements et les structures de santé publics et privés ; — les établissements et les lieux réservés aux activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs ; — les lieux et les grandes surfaces à usage commercial ; — les établissements réservés aux personnes ayant des besoins spécifiques ; — les banques, les établissements financiers et les sociétés d'assurance. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Chaâbane 1447 15 février 2026 Art. 11. — Afin de les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, les services compétents chargés des transports établissent, après consultation des opérateurs concernés, des programmes d'aménagement des infrastructures, des moyens et des services de transport, notamment le transport public de personnes. Art. 12. — Les programmes prévus à l'article 11 ci-dessus, visent la mise en œuvre des mesures, notamment en matière : — d'aménagement et d'équipement des infrastructures recevant les différents moyens de transport, notamment les véhicules et les motos ; — d'adaptation des moyens de transport ; — de formation des personnels des établissements et des moyens de transport sur la manière de communication et d'interaction, en vue d'aider les personnes ayant des besoins spécifiques. Art. 13. — Les normes techniques relatives aux infrastructures, aux moyens et aux services de transport public de personnes visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s). Art. 14. — Les secteurs ministériels et les organismes concernés prennent des mesures susceptibles de faciliter aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap moteur, l'acquisition d'un véhicule de tourisme neuf, aménagé et adapté à leur handicap, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 L'ACCESSIBILITE AUX MOYENS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION Art. 15. — Dans le cadre de la concrétisation du droit d'accessibilité à l'information et à la communication prévu par la législation en vigueur, les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif. Art. 16. — Pour faciliter l'accessibilité aux moyens d'information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap visuel, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la presse écrite en braille et l'outil informatique adapté. Art. 17. — Pour faciliter l'accessibilité aux moyens d'information et de communication aux personnes ayant des besoins spécifiques atteintes d'un handicap auditif, il est fait recours aux techniques et aux technologies adaptées, notamment la langue des signes et le sous-titrage. Art. 5. — Le cahier des charges des ouvrages, des équipements et des aménagements doit contenir des prescriptions en matière d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, et doit être contrôlé lors de l'examen des demandes de permis de construire ainsi que durant la phase de réalisation. Art. 6. — Les normes techniques relatives à la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des bâtiments, des équipements et des aménagements visant à les rendre accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre ou des ministre(s) concerné(s). Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l'administration compétente qu'après expertise technique et avis des services concernés. Art. 7. — Les logements attribués aux personnes ayant des besoins spécifiques et aux familles s'occupant d'une ou de plusieurs personne(s) ayant des besoins spécifiques, doivent être aménagés conformément aux normes techniques pendant la phase de planification, de conception et de réalisation afin de faciliter l'accès de ces personnes aux logements et aux locaux destinés à l'habitation. Les organismes chargés des projets de logements et des locaux prennent en charge les dépenses relatives à leur aménagement et à leur adaptation aux personnes ayant des besoins spécifiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les logements situés au rez-de-chaussée des habitations, réservés lors de l'octroi des décisions d'affectation, sur demande des personnes ayant des besoins spécifiques et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques, doivent être accessibles à ces personnes. Art. 9. — Les voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes ayant des besoins spécifiques. Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins spécifiques avec leur équipement spécifique. Chapitre 2 L'ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES ET AUX MOYENS DE TRANSPORT Art. 10. — Les infrastructures, les moyens et les services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l'accessibilité aux personnes ayant des besoins spécifiques qui les empruntent. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1327 Chaâbane 1447 15 février 2026 Art. 18. — Les secteurs ministériels et les organismes concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les élèves, les étudiants et les stagiaires d'accéder aux technologies de l'information et de la communication en mettant à leur disposition le matériel, l'équipement et les aides techniques adaptés à leurs activités scolaires, d'enseignement, de formation et à leurs activités extrascolaires. Chapitre 4 LA COMMISSION NATIONALE D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES AYANT DES BESOINS SPECIFIQUES Art. 19. — Il est créé une commission nationale d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques, désignée ci-après la « commission nationale », chargée, notamment : — de proposer les mesures susceptibles de faciliter et d'améliorer la participation de ces personnes à la vie sociale, professionnelle, économique, culturelle et dans les domaines sportif et récréatif ; — d'élaborer et de proposer des programmes et un plan de communication dans le domaine de l'accessibilité ; — de suivre la mise en