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Décret exécutifJO n° 18/2026·31 décembre 2019

décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, modifié et complété, fixant les modalités de contrôle

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, modifié et complété, fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et des médicaments ayant des propriétés psychotropes. L'établissement pharmaceutique ne peut distribuer des produits ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné…

Texte source

décret exécutif n° 19-379 du
4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre
2019, modifié et complété, fixant les modalités de contrôle
administratif, technique et de sécurité des substances et des
médicaments ayant des propriétés psychotropes.

L'établissement pharmaceutique ne peut distribuer des
produits ayant des propriétés psychotropes à risque avéré
d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné qu’après
deux (2) années d’exercice de l’activité de distribution en
gros des autres produits pharmaceutiques.

Cette mesure n'est pas applicable aux établissements
pharmaceutiques créés dans le cadre d'une extension d’activité
d'un établissement déjà agréé et justifiant de deux (2) années
d'expérience.

La distribution de ces produits est limitée aux officines
pharmaceutiques et aux établissements de santé publics et
privés uniquement.

Chapitre 2
Obligations de l'établissement pharmaceutique
de distribution en gros des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux

Section 1
Locaux

Art. 7. — L’établissement pharmaceutique doit avoir un
local d’une superficie totale de 500 m
2, au minimum.

Le local doit obligatoirement comprendre :
— une zone destinée à l'administration de l'établissement ;
— une zone de distribution ;
— une zone de stockage.

La superficie des locaux destinés à la distribution des
dispositifs médicaux doit être en adéquation avec l’activité
dudit établissement avec un minimum de 90 m
2.

La superficie des locaux destinés à la distribution en gros
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
doit être supérieure ou égale à 590 m
2.

Art. 8. — L’établissement pharmaceutique s'engage à :
— disposer de locaux aérés, éclairés, non exposés au
soleil, conçus et construits de façon à en assurer la sécurité
et à convenir, au mieux, aux opérations de stockage et de
distribution en gros ;
— respecter la réglementation en vigueur en matière de
transport et de stockage des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux ;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 20 Ramadhan 1447
10 mars 2026
— équiper les locaux pour assurer une protection des
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux contre
les risques de vol ;
— disposer d’un espace dédié aux produits pharmaceutiques
spécifiques, aux produits pharmaceutiques objet de
réexpédition ou de retrait de lots ou aux produits
pharmaceutiques périmés ;
— disposer d'un endroit fermé à clef pour les produits
ayant des propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes ;
— séparer les zones de repos et de restauration, les vestiaires
et les sanitaires des zones affectées à la réception, au stockage
et à l'expédition.

Art. 9. — Les locaux de stockage doivent être en rapport
avec le volume de distribution proposé par l'établissement
pharmaceutique.
La localisation des produits pharmaceutiques doit être faite
afin d'éviter toute confusion. Le stockage des produits doit
tenir compte de la date de péremption des produits et
permettre ainsi une rotation basée sur le principe « First
Expired, First Out » (premier expiré, premier sorti).

Art. 10. — Les locaux (zone administrative + zone de
stockage) des établissements pharmaceutiques doivent contenir
tous les équipements et toutes les installations nécessaires à
leur bon fonctionnement.

Art. 11. — L’établissement pharmaceutique doit être doté
d’un système informatique sécurisé et adapté afin de sécuriser
tout le processus de distribution.
Les données relatives à l'activité de l’établissement
pharmaceutique doivent être sauvegardées, périodiquement,
afin de les protéger.

Section 2
Contrôle de la température et de l'environnement

Art. 12. — L’établissement pharmaceutique s’engage à
mettre en œuvre les mesures de contrôle de l’environnement
en assurant la qualité, l’efficacité et la sécurité des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Art. 13. — La manipulation et le stockage des produits
pharmaceutiques doivent se faire de façon à réduire le risque
d’exposition à des températures à des taux inférieurs ou
supérieurs aux conditions d’entreposage mentionnées  sur
l’étiquetage, aussi appelées « écarts de température ».

Les dispositifs médicaux, contrairement aux produits
pharmaceutiques, ne présentent pas toutes les exigences
strictes de conservation, cependant :

Cas généraux :
La majorité des dispositifs médicaux peut être stockée à
température ambiante (15—25°C).

L’humidité peut être un facteur pour certains types (ex. :
implants, cathéters stériles, matériels d’optique, capteurs
électroniques, tests de diagnostic rapides ).
Cas particuliers :
Certains dispositifs médicaux requièrent des conditions
spécifiques indiquées par le fabricant, tels que :
— stockage au  froid (ex. : diagnostics in vitro) ;
— protection contre la lumière ;
— contrôle d’humidité pour les emballages stériles ou
matériaux sensibles.

Ces conditions sont obligatoirement précisées dans les
documents du fabricant.

Les documents pouvant être exigés lors d'un contrôle pour
vérifier les conditions de conservation sont :
— les fiches techniques/fiches de données de sécurité (FDS)
du fabricant (pour conditions de stockage spécifiques) ;
— les instructions de stockage figurant sur l’étiquetage ou
sur la notice.

L’établissement pharmaceutique est tenu de disposer d’un
enregistrement en continu par un appareil de contrôle de
température et d’humidité (thermohygromètre), qualifié et
étalonné à intervalles réguliers permettant d’obtenir un
historique garantissant l'absence d’écarts de température
et/ou d'humidité.

Art. 14.  — En plus de la température et de l’humidité,
d’autres conditions de stockage doivent être contrôlées,
notamment le taux d’humidité, l’exposition à la lumière ou
le stress physique.

Section 3
Personnel

Art. 15.  — L’établissement pharmaceutique doit disposer
d’un personnel technique et administratif compétent, et en
nombre suffisant pour mener à bien les tâches qui lui incombent.

La mise en place d’un système d'assurance qualité satisfaisant
doit obéir, notamment aux règles suivantes :
— l’établissement d’un organigramme de l’établissement en
identifiant clairement les responsabilités pharmaceutiques ;
— l’établissement des fichiers des fonctions écrites, notamment
celles du pharmacien directeur technique et des pharmaciens
assistants ;
— la formation du personnel ;
— la mise à disposition des personnes responsables des
ressources nécessaires pour l’accomplissement de leurs
missions ;
— la veille à l’ absence de fautes ou de double emploi
inexpliqué dans les responsabilités du personnel concerné par
l'application des bonnes pratiques de distribution en gros ;
— la maîtrise des bonnes pratiques de distribution en gros
et la veille à leur application ;
— la mention de la liste nominative du personnel avec leur
fonction (en annexe).

Art. 16. — Si nécessaire, l’établissement pharmaceutique
peut disposer d’un pharmacien assistant.

Art. 17. — La formation du personnel s’effectue sous la
responsabilité du pharmacien directeur technique qui doit
s’assurer de l’aptitude de son personnel à mener à bien les
tâches qui lui sont attribuées. Il doit assurer pour toutes les
catégories du personnel :
27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1820 Ramadhan 1447
10 mars 2026
— une formation aux bonnes pratiques de distribution et
de stockage ;
— une formation initiale pour tout nouveau personnel ou
nouvelle tâche ;
— une formation assurée de façon continue, avec
évaluation périodique et enregistrement de l'historique des
formations par individu ;
— des programmes détaillés concernant l'hygiène et la
sécurité.

Section 4
Approvisionnement, réception et stockage

Art. 18. — Le pharmacien directeur technique doit s'assurer
que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux
réceptionnés sont enregistrés ou homologu
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