ministre chargé de la culture dans les délais fixés par la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ; — tournage dans des lieux non autorisés ; — non-déclaration des entreprises de production cinématographique étrangères en cas de coproduction ; — invitation d’une équipe artistique et technique non déclarée dans l’autorisation de tournage cinématographique ; — non-respect de l’obligation de réserver, au moins, dix pour cent (10 %) de…
loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ; — tournage dans des lieux non autorisés ; — non-déclaration des entreprises de production cinématographique étrangères en cas de coproduction ; — invitation d’une équipe artistique et technique non déclarée dans l’autorisation de tournage cinématographique ; — non-respect de l’obligation de réserver, au moins, dix pour cent (10 %) de l’ensemble des équipes de tournage à des techniciens algériens résidant en Algérie titulaires de la carte professionnelle du cinéma, lors de la réalisation des tournages autorisés dans le cadre de la coproduction ou par des entreprises étrangères de production cinématographique. Chapitre 4 CONDITIONS ET MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES AUX SERVICES CINEMATOGRAPHIQUES Art. 45. — Outre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, la déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi que les activités d’exploitation cinématographique, via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques est déposée auprès du centre national du cinéma, accompagnée d’une fiche technique des activités relatives aux services cinématographiques, contre récépissé de dépôt. Art. 46. — Le rejet du dossier de déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques et des activités d’exploitation cinématographique, via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques doit s’effectuer par décision motivée et être notifié au concerné par tous moyens de notification possibles dans un délai de quinze (15) jours, de la date du dépôt de la demande. Le concerné peut présenter un recours écrit auprès du ministre chargé de la culture dans les délais fixés par la législation en vigueur. Art. 47. — La validité de la déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques et à celles d’exploitation cinématographique via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques soumises à déclaration, est fixée à trois (3) années renouvelable. Le bénéficiaire doit, dans le cas où il envisage le renouvellement de la déclaration, présenter une demande avant, au moins, trente (30) jours de l'expiration de sa validité. Art. 48. — Outre les conditions et les documents prévus par l’article 45 ci-dessus, le renouvellement des déclarations est soumis à la présentation, par le bénéficiaire, d’une fiche technique détaillée des services cinématographiques fournis pendant la période de validité de la déclaration. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 49. — Sont abrogées, les dispositions du