arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ; Vu l’arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ; 20 JOURNAL…
arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ; Vu l’arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Ramadhan 1447 12 mars 2026 Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges définissant les conditions techniques relatives à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025. Ouacim KOUIDRI. ——————— ANNEXE Cahier des charges définissant les conditions techniques relatives à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine Chapitre 1er CLAUSES GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges définit les conditions techniques relatives à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine prévus par les articles 207, 208, 209, 210, 212, 213 et 309 de la