loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, et ce, quel que soit le statut juridique de l’établissement pharmaceutique d’importation. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent cahier des charges définissant les conditions techniques, il est entendu par : Code Data Matrix : est un code-barres bidimensionnel (2D) à haute densité, permettant de…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, et ce, quel que soit le statut juridique de l’établissement pharmaceutique d’importation. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent cahier des charges définissant les conditions techniques, il est entendu par : Code Data Matrix : est un code-barres bidimensionnel (2D) à haute densité, permettant de représenter une quantité importante d'informations sur une surface réduite, jusqu'à 2335 caractères alphanumériques ou 3116 caractères numériques, sur environ 1 cm 2. Global Trade Item Number (GTIN) : code international utilisé pour identifier les articles commerciaux, composé de l'identifiant du pays, du préfixe de l'intervenant, du numéro de référence de l'article et du chiffre de contrôle. Ce code demeure inchangé si les caractéristiques du produit concerné restent inchangées. Numéro de série : suite numérique ou alphanumérique d'une longueur maximale de 20 caractères, générée par un algorithme de randomisation déterministe ou non-déterministe. L'organisme habilité : organisme officiel chargé de la délivrance des codes GTIN reconnu dans le pays d’origine de la fabrication. Sérialisation : système de vérification de l'authenticité d'un médicament depuis sa production jusqu’à sa dispensation au patient, et consiste à apposer un identifiant unique sur chaque boîte de médicament sous forme de code-barres bidimensionnel (2D) de type Data Matrix. Ce système permet de vérifier l'authenticité du médicament et de s'assurer qu'il n'est pas contrefait ou falsifié, et permet de le suivre tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dispositif d'inviolabilité « anti-effraction » : est un dispositif de sécurité permettant de vérifier visuellement l’intégrité de la boîte de médicament et de s’assurer qu’elle n’a pas été ouverte avant son utilisation par le patient, grâce à des éléments comme la colle d’emballage, les étiquettes d’inviolabilité et les systèmes de verrouillage avancés. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux établissements publics prévues par la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques agréés pour l’importation doivent souscrire au présent cahier des charges définissant les conditions techniques pour l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Art. 4. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à revendre en l’état les produits pharmaceutiques qu’il importe aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros, aux structures et établissements de santé ou, le cas échéant, pour leur utilisation dans les études cliniques. Il peut revendre en l’état les dispositifs médicaux qu’il importe directement aux établissements de santé. Art. 5. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à : — se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des charges définissant les conditions techniques à l’importation ; — se procurer les produits pharmaceutiques enregistrés et les dispositifs médicaux homologués ou autorisés, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, uniquement auprès des sites de fabrication dûment autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes et possédant des installations fonctionnant conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication ; — présenter le dossier requis dont la liste des pièces et les documents constitutifs est jointe au présent cahier des charges définissant les conditions techniques à l’importation ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1922 Ramadhan 1447 12 mars 2026 — justifier de l’exercice d’une activité de fabrication de produits pharmaceutiques lorsque l’importation concerne les produits pharmaceutiques ; — se procurer les produits pharmaceutiques enregistrés ; — se procurer les produits pharmaceutiques dotés du code- barres bidimensionnel (2D) Data Matrix après deux (2) années, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 6. — Les produits pharmaceutiques enregistrés prévus par l'article 5 (tiret 6) ci-dessus, soumis à l'obligation d'apposition du code-barres Data matrix, sont les suivants : — les médicaments inscrits sur la liste des médicaments remboursables par la caisse de la sécurité sociale ; — les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Art. 7. — Sans préjudice des obligations incombant à l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement ou de la décision d’homologation prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement pharmaceutique d’importation est responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, de la qualité et de la sécurité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux importés et mis sur le marché. Il doit, préalablement à leur commercialisation, soumettre les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux importés aux contrôles et aux autorisations nécessaires auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, sous la responsabilité du pharmacien directeur technique. Art. 8. — L’établissement pharmaceutique d’importation doit se soumettre aux procédures de contrôle, d’autorisations et de surveillance des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux importés telles que prévues par la réglementation en vigueur. L’établissement pharmaceutique d’importation doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques importé les certificats d’analyse et de libération de lots, et, pour chaque lot ou série des dispositifs médicaux importés, les certificats de conformité et les certificats d’analyse émanant des différents intervenants dans leur fabrication à soumettre aux procédures de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. L’établissement pharmaceutique d’importation est tenu de fournir, avant leur commercialisation, aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros et, le cas échéant, aux établissements publics ou aux promoteurs des études cliniques, l’autorisation de commercialisation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux délivrée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques. En cas de revente en l’état des dispositifs médicaux directement aux établissements de santé, l’établissement pharmaceutique d’importation doit fournir l’autorisation de commercialisation, le cas échéant, délivrée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques à ces établissements. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions citées à l’article ci-dessous, l’établissement pharmaceutique d’importation doit détenir, pour chaque lot de produit pharmaceutique enregistré ou autorisé ainsi que pour chaque lot de dispositif médical homologué ou autorisé, une autorisation de commercialisation délivrée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément à la réglementation en vigueur. Les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques procèdent à une évaluation technico- réglementaire qui porte, notamment sur : — la conformité des mentions obligatoires sur les articles de conditionnement du produit fini selon la réglementation en vigueur ; — la conformité des spécifications du produit fini aux documents d’enregistrement et d’homologation ou aux référentiels reconnus, le cas échéant. L’établissement pharmaceutique d’importation doit assurer la disponibilité des standards de référence et de tous les moyens nécessaires au contrôle de qualité sur demande de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, le cas échéant. Art. 10. — Tous les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux faisant l’objet d’une importation doiv