ministère chargé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément, notamment ses articles 10, 19 et 22 ; 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1922 Ramadhan 1447 12 mars 2026 — le plan de recrutement prévisionnel des personnels par catégories ; — une copie de la pièce d'identité du (des) gérant(s) ; — une copie du…
décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément, notamment ses articles 10, 19 et 22 ; 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1922 Ramadhan 1447 12 mars 2026 — le plan de recrutement prévisionnel des personnels par catégories ; — une copie de la pièce d'identité du (des) gérant(s) ; — une copie du diplôme de pharmacien du pharmacien directeur technique ; — une copie de la pièce d'identité du pharmacien directeur technique ; — l'attestation d'inscription du pharmacien directeur technique au conseil de déontologie des pharmaciens ou l’accusé de réception du dépôt du dossier. Art. 4. — Ne sont recevables que les dossiers complets de demande d'agrément des établissements pharmaceutiques d’importation par les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Un récépissé de dépôt est remis au pharmacien directeur technique de l'établissement pharmaceutique d’importation demandeur. Chapitre 2 Modalités de traitement du dossier de demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique d'importation Art. 5. — Lorsque le dossier de demande d'agrément d'importation est recevable, les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique disposent de huit ( 8) jours pour effectuer son traitement administratif. Si l'avis est favorable suite au traitement administratif, les services compétents du ministère envoient une demande formelle d'inspection à l'agence nationale des produits pharmaceutiques. Suite à la réception de cette demande, l'agence nationale des produits pharmaceutiques programme une visite d'expertise à réaliser par ses inspecteurs. La visite d'inspection de l'établissement pharmaceutique porte sur le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière de respect des règles de bonnes pratiques d'importation et de stockage. Art. 6. — A l'issue de cette inspection, les inspecteurs de l'agence nationale des produits pharmaceutiques établissent un rapport qu'ils transmettent aux services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Art. 7. — Le dossier, accompagné des rapports de traitement administratif et des rapports des inspecteurs, est soumis à la commission technique créée auprès du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. La commission technique citée à l'alinéa ci-dessus, peut demander des informations complémentaires. Elle peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne physique ou morale ayant les compétences et les qualifications nécessaires en la matière, susceptible de l'aider dans ses travaux. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission technique sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Art. 8. — Après étude des éléments essentiels et des rapports cités ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique se prononce sur la demande d'agrément dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la réception du dossier complet. L'agrément est délivré pour une durée de deux (2) années, renouvelable. Art. 9. — L'agrément délivré est accompagné d'une autorisation d'exercice du pharmacien directeur technique, valide pour une durée de deux (2) années renouvelable. Art. 10. — L'établissement demandeur peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification des réserves. Art. 11. — En cas de constatation de réserves, une notification est transmise, par voie électronique sécurisée à distance, à l'établissement pharmaceutique demandeur dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, en vue de compléter son dossier. L'établissement pharmaceutique demandeur est tenu de lever les réserves, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Art. 12. — Lorsque l'activité d'importation concerne les produits pharmaceutiques, l'établissement pharmaceutique doit avoir une surface totale de 300 m 2, au minimum, dont 200 m2, au moins, au sol d'un seul tenant. Lorsque l'activité d'importation concerne les dispositifs médicaux, la superficie du local de l'établissement pharmaceutique doit être en adéquation avec cette activité et fixée à 90 m 2, au minimum. Lorsque l'activité d'importation concerne, simultanément, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, la superficie des locaux de l'établissement pharmaceutique est de 390 m 2, au minimum, et doit être en adéquation avec ces deux activités. Art. 13. — L'agrément de l'établissement pharmaceutique d’importation comprend, notamment : — le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement pharmaceutique ; — le nom et le prénom du pharmacien directeur technique ; — le nom et le prénom du (des) gérant(s) ; — les activités pharmaceutiques d'importation des produits pharmaceutiques et/ou dispositifs médicaux ; — la durée de l'agrément. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Ramadhan 1447 12 mars 2026 Art. 14. — L'établissement pharmaceutique d’importation doit détenir les documents concernant les achats et les ventes. Il est tenu, également, de remettre un bilan annuel des opérations d'importation aux services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante, selon un modèle préétabli par les services compétents du ministère concerné. Chapitre 3 Modifications à caractère substantiel Art. 15. — Les modifications à caractère substantiel sont des modifications majeures ayant un impact sur les opérations pharmaceutiques d'importation de l'établissement pharmaceutique agréé. Elles sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 16. — L'établissement pharmaceutique est tenu de déclarer aux services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, par voie électronique sécurisée à distance, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, toute modification concernant les éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément, notamment : — le transfert du siège social de l'établissement pharmaceutique ; — la désaffectation des locaux ; — le changement du site de stockage ; — l'extension ou la réduction des surfaces de stockage ; — l'extension des locaux ; — l'extension de l'activité pharmaceutique. Art. 17. — La demande d'autorisation préalable de modification à caractère substantiel est accompagnée d'un dossier comportant, notamment un formulaire de demande d'autorisation préalable de modification à caractère substantiel qui mentionne une description détaillée de la modification envisagée, son motif, les délais ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Les éléments du dossier mentionné ci-dessus, sont fixés par les services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, qui peuvent demander toute pièces complémentaires. Art. 18. — L'établissement pharmaceutique agréé est tenu de déclarer au ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, toute modification ayant un impact non significatif se rapportant aux mentions figurant sur l'agrément, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, ainsi que toute autre modification ne présentant pas un caractère substantiel, notamment : — le changement de dénomination de l'établissement pharmaceutique ; — le changement de la forme juridique de l'établissement pharmaceutique ; — le changement du gérant ; — le rajout ou la suppression d'un gérant ; — le changement du pharmacien directeur technique ; — la suppression d’une activité pharmaceutique. Art. 19. — L'évaluation des modifications à caractère substantiel et leur autorisation s'effectuent dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier comp