loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits…
loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d'achat d'enfants, de délaissement d'enfants ou d'incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d'association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal ; 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 227 Chaoual 1447 26 mars 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l'