décret présidentiel n° 26-109 du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 fixant la composition du Conseil National des Droits de l'Homme ; Vu le procès-verbal de l'élection de Mme. Maya Fadel Sahli, par ses pairs, présidente du Conseil National des Droits de l'Homme ; Décrète : Article 1er. — Mme. Maya Fadel Sahli est investie dans les missions de présidente du Conseil National des Droits de l'Homme, pour une…
décret présidentiel n° 26-109 du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 fixant la composition du Conseil National des Droits de l'Homme ; Vu le procès-verbal de l'élection de Mme. Maya Fadel Sahli, par ses pairs, présidente du Conseil National des Droits de l'Homme ; Décrète : Article 1er. — Mme. Maya Fadel Sahli est investie dans les missions de présidente du Conseil National des Droits de l'Homme, pour une durée de quatre (4) années. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 227 Chaoual 1447 26 mars 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, et 191 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d'un don ou d'un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis1, 95 bis 2, 95 bis 3 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d'exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles et 196 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires, et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la