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AutreJO n° 23/2026·8 juin 2021

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Les membres rapporteurs entendus ;…

Texte source

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442
correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des
informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre
2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique portant statut de la
magistrature, objet de la saisine, dont le projet a été initié par
le Premier ministre et présenté devant le Conseil des
ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé
ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire
Nationale, conformément aux dispositions des articles
et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447
correspondant au 12 février 2026 relative au
contrôle de conformité de la loi organique portant
statut de la magistrature, à la Constitution.
————

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Président de la République, conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution,
par lettre du 3 février 2026, enregistrée au greffe de la Cour
constitutionnelle le 3 février 2026, sous le numéro 01, aux
fins de contrôler la conformité de la loi organique portant
statut de la magistrature, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 5),
144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 163, 165,
171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 194,
197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant
au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences,
à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant
au 3 juin 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences,
à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant
au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432
correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le
fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443
correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation
judiciaire ;

Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443
correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection
des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses
règles d’organisation et de fonctionnement ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 10 Chaoual 1447
29 mars 2026
Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule
de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de la
Constitution, il y a lieu, dès lors, de remédier à cette omission
en faisant référence à l’alinéa précité dans les visas du texte
soumis au présent contrôle, en ce qu’il consacre la garantie
constitutionnelle de l’indépendance de la justice comme l’un
des objectifs de la présente loi.

b. En ce qui concerne la non-référence à l’article
(alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution :

Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution a
consacré un principe général régissant toutes les institutions
de l’Etat, selon lequel les fonctions et les mandats ne peuvent
constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir
les intérêts privés ; qu’une telle disposition, en tant
qu’obligation fonctionnelle, juridique et éthique, d’une
portée générale et inclusive, s’impose aux magistrats comme
à l’ensemble des agents publics, qu’il y a lieu de la
mentionner parmi les fondements constitutionnels ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 3) de la Constitution
impose à tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions,
d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, ce qui constitue
une obligation professionnelle à laquelle les magistrats sont
tenus au même titre que les autres agents de l’Etat, et s’inscrit
sous le titre « Obligations », qu’il y a lieu, par conséquent,
de se référer à la disposition constitutionnelle comme l’un
des fondements du texte soumis au contrôle de conformité,
au vu du lien étroit avec le texte objet de contrôle de
conformité ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 4)  de la Constitution
impose à toute personne nommée à une fonction supérieure
de l’Etat de déclarer son patrimoine, qu’il convient, dès lors,
de se référer à cette disposition prévue par la Constitution
parmi les fondements constitutionnels, d’autant plus qu’elle
est consacrée par l’article 43 de la loi organique objet du
contrôle, sous le titre « Obligations » et également rappelée
par l’article 76 de la même loi organique, lequel qualifie
« la non-déclaration de patrimoine » de faute disciplinaire
grave.

c. En ce qui concerne la non-référence à l’article 25 de
la Constitution :

Attendu que l’article 25 de la Constitution dispose que la
loi réprime tout abus d’autorité ou trafic d’influence, cela étant,
il convient de se référer à cette disposition constitutionnelle
dans les fondements constitutionnels.
Attendu que la loi organique portant statut de la
magistrature, a été déférée à la Cour constitutionnelle pour
le contrôle de sa conformité à la Constitution, conformément
à l’article 140 (alinéa 3) de la Constitution, après son
adoption par l’Assemblée Populaire Nationale en séance
plénière tenue le 24 décembre 2025, et par le Conseil de la
Nation en séance plénière tenue le 22 janvier 2026 lors de la
session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le
Président de la République, aux fins de contrôler la
conformité de la loi organique portant statut de la
magistrature, à la Constitution, est intervenue en application
des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution,
qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : s’agissant de l’intitulé de la loi
organique objet du contrôle de conformité

Attendu que la Cour constitutionnelle relève que la loi
organique, objet de contrôle de conformité, porte l’intitulé
suivant : « . portant statut de la magistrature », ce qui est
conforme au libellé de la Constitution ;

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique,
objet de la saisine

1. Les visas constitutionnels :

Attendu que le visa constitutionnel de la loi organique,
objet du contrôle de conformité, fait référence à des
dispositions de la Constitution en lien avec le texte objet du
contrôle, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle,
toutefois le législateur a omis, par inadvertance, de se référer
à d’autres articles d’une importance considérable et en lien
direct avec la loi organique, qu’il aurait été approprié de les
citer dans les visas, s’agissant de ce qui suit :

a. En ce qui concerne la non-référence à l’alinéa 15 du
préambule de la Constitution :

Attendu que le préambule de la Constitution (paragraphe
15) dispose que : « Réaffirmant que la Constitution permet
d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs,
l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la
sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action
des pouvoirs publics » ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2310 Chaoual 1447
29 mars 2026
g. En ce qui concerne la non-référence à l’article 67 de
la Constitution :

Attendu que l’article 67 de la Constitution a ouvert l’accès
aux fonctions de l’Etat, sur un pied d’égalité, à tous les
citoyens. Dès lors que la magistrature constitue une des
fonctions de l’Etat, il y a lieu de se référer à cette disposition
dans les fondements constitutionnels.

2. Les exigences légales :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève un
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