ministère de la formation et de l'enseignement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022, modifié et complété, fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires. Art. 2. — Les formations dispensées par les établissements de formation et d'enseignement professionnels visent à améliorer l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi et des détenus ayant purgé leur…
décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022, modifié et complété, fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires. Art. 2. — Les formations dispensées par les établissements de formation et d'enseignement professionnels visent à améliorer l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi et des détenus ayant purgé leur peine, bénéficiaires de l'allocation chômage pour leur permettre une insertion professionnelle et un recrutement dans les postes proposés par l'agence nationale de l'emploi. Art. 3. — Les chômeurs primo-demandeurs d'emploi et les détenus cités à l'article 2 ci-dessus, bénéficiaires de l'allocation chômage remplissant les conditions d'accès aux profils disponibles, notamment celles requises sur le marché du travail, peuvent bénéficier d'une formation qualifiante ou diplômante, selon les programmes et les capacités des établissements de formation et d'enseignement professionnels. Art. 4. — Les formations qualifiantes ou diplômantes sont organisées, selon le cas, notamment dans les métiers déficitaires sur le marché du travail. Les concernés bénéficient d’une allocation chômage pour une durée d'une année renouvelable, conformément à la réglementation en vigueur pendant la période de la formation. Art. 5. — Le secteur chargé de l'emploi est tenu, à travers l'agence nationale de l'emploi, d'identifier et de définir la liste des métiers, notamment les métiers déficitaires sur le marché du travail, pouvant faire l'objet d'une formation qualifiante ou diplômante au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage. Cette liste est transmise aux services du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels. Art. 6. — L'agence nationale de l'emploi est tenue de transmettre par tout moyen, y compris via la plate-forme numérique dédiée, la liste nominative des candidats devant bénéficier d'une formation qualifiante ou diplômante, aux services du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels. MINISTERE DU TRA V AIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE