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AutreJO n° 27/2026·15 juillet 2006

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

ministre chargé de l’intérieur

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2724 Chaoual 1447 12 avril 2026 L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — L'école peut, par…

Texte source

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut
général de la fonction publique ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2724 Chaoual 1447
12 avril 2026
L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au
profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de
l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 7. — L'école peut, par convention, offrir des prestations
de formation dans le domaine de sa compétence au profit des
différents organismes et institutions.

Elle peut également former, dans le domaine policier, des
stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, selon les modalités établies par
les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération
internationale.

Section 2
Organisation et fonctionnement

Art. 8. — L'école est dirigée par un conseil d’administration,
gérée par un directeur dénommé  « commandant d’école » ;
et dotée d’un conseil pédagogique.

Sous-section 1
Le conseil d’administration

Art. 9. — Le conseil d’administration délibère, notamment
sur :
— le projet de budget et le compte administratif ;
— les projets de contrats, de conventions, d’accords et de
marchés ;
— le rapport annuel des activités ;
— les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels
de formation, de perfectionnement et de coopération ;
— les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement
de l’école ;
— les projets d’aménagement, d'équipement et d'extension
des annexes ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— toute autre question en relation avec les missions de l’école.

Le conseil d’administration peut proposer toute mesure
susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de
réaliser ses objectifs.

Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur
général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique ;
— d’un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;
— de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs ;
— de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par
leurs pairs.

Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne
qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de
l’intérieur et sous l'autorité du directeur général de la sûreté
nationale.

Art. 3. — La création de l’école et son siège sont fixés par
décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur.

L'école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.

Chapitre 2
MISSIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT

Section 1
Missions

Art. 4. — L'école est chargée d'assurer la formation liée
aux grades appartenant aux corps suivants :
— le corps des agents de police ;
— le corps des brigadiers de police ;
— le corps des enquêteurs de police.

Art. 5. — L'école est chargée, notamment d’assurer :
— la formation spécialisée pour le recrutement dans les
grades appartenant aux corps cités à l'article 4 ci-dessus ;
— la formation pour la promotion au grade supérieur des
corps concernés ;
— la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de
police judiciaire, le cas échéant ;
— la formation pour l’occupation des postes d’emploi
spécialisés des corps concernés ;
— l'organisation de sessions de perfectionnement ;
— la formation et l'instruction dans les différents domaines
de la sûreté nationale ;
— la formation dans le domaine de la police scientifique, des
communications numériques et de la qualification technique ;
— la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage
des chiens.

Art. 6. — Dans le cadre des missions définies à l'article
ci-dessus, l'école peut :
— participer à la vulgarisation des nouvelles techniques
d’ingénierie de formation ;
— organiser des examens professionnels et des concours
de recrutement externe ;
— mener, développer et diffuser des activités de recherche,
des études, des prospectives et des consultations relatives
aux impératifs pédagogiques ;
— entretenir des relations d’échange et de coopération
avec des institutions nationales et des organismes étrangers
homologues, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur ;
— assurer la formation des personnels assimilés de la
sûreté nationale ;
— organiser des conférences, rencontres, forums et des
journées d’études, ainsi que des évènements culturels et
sportifs en lien avec ses activités.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 24 Chaoual 1447
12 avril 2026
   A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école,
conformément au règlement intérieur type prévu par l'article
ci-dessous ;
— de conclure les marchés, les conventions, les contrats et
les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter ;
— de représenter l’école devant la justice et dans tous les
actes de la vie professionnelle et civile ;
— de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école ;
— de proposer des programmes d'activités de l’école au
conseil pédagogique et de veiller à leur exécution ;
— de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités
des annexes ;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et
de veiller à l’exécution de ses décisions ;
— de préparer les réunions du conseil pédagogique ;
— d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel
des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle ;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des
plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de
coopération et d’échange dans le domaine de la formation ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels ;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre
mode de nomination n’est prévu, conformément à la
réglementation en vigueur.

Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget.

Art. 17. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions
d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ».

Art. 18. — Le directeur adjoint est chargé de l’animation
et de la coordination des structures et services de l’école. Il
accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le
directeur de l’école.

Sous-section 3
Le conseil pédagogique

Art. 19. — Le conseil pédagogique émet un avis et présente
des suggestions et recommandations sur les questions
d’ordre pédagogique de l’école  et de ses annexes et,
notamment sur :
— les projets de programmes de formation et de
perfectionnement, ainsi que les programmes de stages
pratiques et d’instruction ;
— les projets de programmes d’organisation de manifestations
scientifiques, culturelles et sportives ;
— l’organisation technique et pédagogique des modes de
formation programmés ;
— l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation
pédagogique des stagiaires ;
— les projets de mise à jour des programmes des études
et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le
contrôle des connaissances et la constitution des commissions
d’examens et concours ;
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont
désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour
une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition
des autorités dont ils relèvent.

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