ministre chargé de l’intérieur
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2724 Chaoual 1447 12 avril 2026 L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — L'école peut, par…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2724 Chaoual 1447 12 avril 2026 L'école peut, en cas de besoin, organiser des formations au profit des autres corps de la sûreté nationale, après accord de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — L'école peut, par convention, offrir des prestations de formation dans le domaine de sa compétence au profit des différents organismes et institutions. Elle peut également former, dans le domaine policier, des stagiaires étrangers remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur, selon les modalités établies par les conventions ou accords, dans le cadre de la coopération internationale. Section 2 Organisation et fonctionnement Art. 8. — L'école est dirigée par un conseil d’administration, gérée par un directeur dénommé « commandant d’école » ; et dotée d’un conseil pédagogique. Sous-section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — le projet de budget et le compte administratif ; — les projets de contrats, de conventions, d’accords et de marchés ; — le rapport annuel des activités ; — les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de coopération ; — les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’école ; — les projets d’aménagement, d'équipement et d'extension des annexes ; — l’acceptation des dons et legs ; — toute autre question en relation avec les missions de l’école. Le conseil d’administration peut proposer toute mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’école et de réaliser ses objectifs. Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs ; — de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par leurs pairs. Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur et sous l'autorité du directeur général de la sûreté nationale. Art. 3. — La création de l’école et son siège sont fixés par décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’intérieur. L'école peut disposer, en cas de besoin, d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1 Missions Art. 4. — L'école est chargée d'assurer la formation liée aux grades appartenant aux corps suivants : — le corps des agents de police ; — le corps des brigadiers de police ; — le corps des enquêteurs de police. Art. 5. — L'école est chargée, notamment d’assurer : — la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades appartenant aux corps cités à l'article 4 ci-dessus ; — la formation pour la promotion au grade supérieur des corps concernés ; — la formation pour l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire, le cas échéant ; — la formation pour l’occupation des postes d’emploi spécialisés des corps concernés ; — l'organisation de sessions de perfectionnement ; — la formation et l'instruction dans les différents domaines de la sûreté nationale ; — la formation dans le domaine de la police scientifique, des communications numériques et de la qualification technique ; — la formation dans le domaine de l’équitation et le dressage des chiens. Art. 6. — Dans le cadre des missions définies à l'article ci-dessus, l'école peut : — participer à la vulgarisation des nouvelles techniques d’ingénierie de formation ; — organiser des examens professionnels et des concours de recrutement externe ; — mener, développer et diffuser des activités de recherche, des études, des prospectives et des consultations relatives aux impératifs pédagogiques ; — entretenir des relations d’échange et de coopération avec des institutions nationales et des organismes étrangers homologues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — assurer la formation des personnels assimilés de la sûreté nationale ; — organiser des conférences, rencontres, forums et des journées d’études, ainsi que des évènements culturels et sportifs en lien avec ses activités. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 24 Chaoual 1447 12 avril 2026 A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école, conformément au règlement intérieur type prévu par l'article ci-dessous ; — de conclure les marchés, les conventions, les contrats et les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter ; — de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie professionnelle et civile ; — de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école ; — de proposer des programmes d'activités de l’école au conseil pédagogique et de veiller à leur exécution ; — de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités des annexes ; — de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses décisions ; — de préparer les réunions du conseil pédagogique ; — d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle ; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ; — de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget. Art. 17. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions d’un directeur adjoint dénommé « commandant adjoint ». Art. 18. — Le directeur adjoint est chargé de l’animation et de la coordination des structures et services de l’école. Il accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le directeur de l’école. Sous-section 3 Le conseil pédagogique Art. 19. — Le conseil pédagogique émet un avis et présente des suggestions et recommandations sur les questions d’ordre pédagogique de l’école et de ses annexes et, notamment sur : — les projets de programmes de formation et de perfectionnement, ainsi que les programmes de stages pratiques et d’instruction ; — les projets de programmes d’organisation de manifestations scientifiques, culturelles et sportives ; — l’organisation technique et pédagogique des modes de formation programmés ; — l’évaluation des programmes d’études et l’évaluation pédagogique des stagiaires ; — les projets de mise à jour des programmes des études et les modalités d’évaluation des sessions de formation, le contrôle des connaissances et la constitution des commissions d’examens et concours ; Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mand