loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 24 Chaoual 1447 12 avril 2026 Art. 5. — Les dépenses engagées par l'employeur pour l'hébergement de l'apprenti sont comptabilisées dans l'effort consacré en matière d'apprentissage, conformément à la…
loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 24 Chaoual 1447 12 avril 2026 Art. 5. — Les dépenses engagées par l'employeur pour l'hébergement de l'apprenti sont comptabilisées dans l'effort consacré en matière d'apprentissage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Bénéficie de l'hébergement au niveau des structures d'internat relevant des établissements publics de formation professionnelle, par décision, l'apprenti dont le domicile est situé par rapport à l'établissement public de formation professionnelle concerné à une distance d'au moins 50 km pour les garçons et 30 km pour les filles. Le ministre chargé de la formation professionnelle fixe le modèle de décision de bénéfice de l'hébergement. Art. 7. — La demande d'hébergement est introduite par l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur, auprès de l'administration de l'établissement public de formation professionnelle durant la première semaine du début de la formation. L'établissement examine la demande, statue sur celle-ci et notifie la réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt de la demande. En cas de refus, l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur peut introduire un recours auprès du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de notification du refus. Le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle répond dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt du recours. Art. 8. — L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement, que ce soit au niveau des structures de l'employeur ou des structures d'internat des établissements publics de formation professionnelle, est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur dans ces lieux. En cas de non-respect du règlement intérieur de l'employeur, ce dernier établit un rapport et le transmet au directeur de l'établissement public de formation professionnelle dont relève l'apprenti. Art. 9. — L'apprenti bénéficiaire de l'hébergement au niveau de la structure d'internat relevant de l'établissement public de formation professionnelle est tenu de contribuer financièrement aux frais d'hébergement. Le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances. Sont exclus du paiement de la contribution financière les apprentis aux besoins spécifiques. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026. Sifi GHRIEB. Vu le