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LoiJO n° 28/2026·14 avril 2026

loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.

ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — On entend, au sens du présent décret, par : Plomb : métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui blanchit lentement en s'oxydant. Il s'agit d'un élément toxique, mutagène et reprotoxique. Travail automatisé : désigne l'utilisation de technologies,…

Texte source

loi
n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.

Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — On entend, au sens du présent décret, par :

Plomb : métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui
blanchit lentement en s'oxydant. Il s'agit d'un élément
toxique, mutagène et reprotoxique.

Travail automatisé : désigne l'utilisation de technologies,
tels que la robotique, l'intelligence artificielle et l'internet des
objets, pour effectuer des tâches réalisées par des humains.

Travail en vase clos : système permettant le confinement
maximal des produits ou procédés où tout contact entre les
opérateurs et les produits concernés est évité.

Fiche médicale individuelle : document établi obligatoirement
par le médecin du travail, quel que soit le type de visite médicale
réalisée (d’embauche, périodique, de reprise ou de reconversion).
Elle permet de préciser les conclusions relatives à l’aptitude ou à
l’inaptitude du travailleur au poste de travail occupé.

Fumées ou poussières de plomb : ensemble des particules
solides de plomb ou d’un composé du plomb de diamètre
aérodynamique inférieur à 100 micromètres.

Vapeurs de plomb : plomb sous forme d’aérosols au
voisinage de sa température de fusion.

Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h)
au plomb : valeur limite de la concentration atmosphérique
du plomb dans la zone d'activité du travailleur sur 8h au
poste de travail.

Plombémie : concentration de plomb présente dans le
sang chez l’humain.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Chaoual 1447
14 avril 2026
Art. 3. — Les conditions et les modalités d’utilisation du
plomb et/ou ses composés sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

L’utilisation de la céruse (hydrocarbonate de plomb) est
strictement interdite.

Art. 4. — Tout organisme employeur, fabricant ou
importateur, est tenu, avant toute introduction sur le marché
de substances ou de préparations renfermant du plomb et/ou
ses composés, de fournir à l’institut national de prévention
des risques professionnels, au centre national de toxicologie,
à l’institut national de santé publique, au médecin du travail
et à l'inspecteur du travail territorialement compétent, les
informations nécessaires à l'appréciation des risques
sanitaires liés à ces substances ou à ces préparations,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 5. — Toute personne, avant l’utilisation des
substances contenant du plomb et/ou ses composés, est tenue
d’en faire la déclaration à l’organisme de sécurité sociale, à
l’inspecteur du travail, au directeur de wilaya de la santé et
aux organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 6. — La protection contre l'exposition au plomb et/ou
ses composés doit être fondée sur les principes généraux
suivants :
— la limitation de l’exposition des travailleurs au plomb
et/ou à ses composés, en mettant en place des mesures
techniques et organisationnelles tel que le système de travail
automatisé ou en vase clos ;
— l’évaluation en continu du niveau de risque et la prise
des mesures de protection des travailleurs exposés ;
— l’optimisation de la protection contre les expositions,
qui doivent être maintenues au niveau le plus bas qu'il est
raisonnablement possible d'atteindre.

Chapitre 2
V ALEURS LIMITES

Art. 7. — Le mesurage de la concentration du plomb dans
le sang (plombémie) constitue l’indice biologique de
l’exposition de référence, dont la valeur chez un travailleur
exposé ne doit pas dépasser 400 μg/l chez l’homme et
μg/l chez la femme.

Elle doit être mesurée par le centre national de toxicologie
ou tout autre laboratoire de toxicologie public ou privé agréé
par les services du ministère chargé de la santé.

Ces valeurs sont actualisées, tous les quatre (4) ans, par
arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 8. — La concentration en vapeurs, fumées ou poussières
de plomb et/ou ses composés dans l’air inhalé par le travailleur
ne doit pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle
(VLEP-8h) de 0,1 milligrammes (mg) par mètre cube d’air sur
huit (8) heures de travail.
Cette valeur limite est actualisée, tous les quatre (4) ans,
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé du travail.

Art. 9. — Tout organisme employeur utilisant le plomb
et/ou ses composés, doit procéder au mesurage de la
concentration du plomb dans l’air ambiant des lieux de
travail et de tout autre lieu occupé par des travailleurs, au
moins, deux (2) fois par année.

Art. 10. — Le diagnostic de l’intoxication saturnine est
basé sur des éléments cliniques, toxicologiques et
biologiques, dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.

Chapitre 3
REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE

Art. 11. — Les travailleurs candidats aux postes pouvant
les exposer au plomb et/ou à ses composés sont soumis à un
examen médical d’embauche comportant, notamment une
plombémie, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Ils ne peuvent être affectés à leurs postes de travail que si
la fiche médicale individuelle d’aptitude est établie par le
médecin du travail.

Art. 12. — Les travailleurs de moins de dix-huit (18) ans,
les femmes travailleuses en état de grossesse ou
d’allaitement ne peuvent être affectés aux travaux les
exposant au plomb et/ou à ses composés.

Art. 13. — L’employeur utilisant le plomb et/ou ses
composés est tenu  de soumettre ses travailleurs à une visite
médicale spéciale. Cette surveillance est sanctionnée par
l’établissement d’une fiche médicale individuelle  tous les
six (6) mois, après investigation clinique et biologique. Cette
périodicité est réduite à trois (3) mois, lorsque les valeurs
fixées aux dispositions des articles 7 ou 8 ci-dessus, sont
dépassées.

 La fréquence de la surveillance médicale et biologique
peut être augmentée à l’initiative du médecin du travail.

Art. 14. — L'organisme employeur est tenu de prendre en
considération les décisions et les avis du médecin du travail,
notamment les décisions médicales, les mutations  de postes
consécutives à une altération de la santé du travailleur et à
l’amélioration des conditions du travail.

Dans le cas où l'avis et/ou la décision du médecin du travail
ne sont pas pris en considération, celui-ci saisit l'inspecteur du
travail, territorialement compétent, qui instruit le dossier en
relation avec le médecin du travail inspecteur.

Le médecin du travail inspecteur peut juger nécessaire de
faire pratiquer des examens complémentaires aux frais de
l’employeur, et se prononce sur la décision du médecin du
travail.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2826 Chaoual 1447
14 avril 2026
Art. 15. — Lorsqu’un travailleur présente des symptômes ou
des atteintes laissant penser à un probable lien avec une
intoxication suite à une exposition au plomb et/ou à ses
composés, le médecin du travail est tenu de soumettre tout le
personnel susceptible d’avoir été exposé à un contrôle médical
et doit informer l’inspecteur du travail, territorialement
compétent.

A cet effet, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de
procéder, immédiatement, au mesurage de la concentration
atmosphérique du plomb  et/ou de ses composés, prévue par
l’article 8 ci-dessus.

En cas de dépassement de la valeur citée à l’alinéa ci-dessus,
l'inspecteur du travail, territorialement compétent, fait obligation
à l'employeur de s'y conformer dans un délai n'excédant pas
trente (30) jours.

Art. 16. — Les résultats des contrôles biologiques sont mis
à la disposition  des travailleurs exposés au plomb et /ou à
ses composés.

En cas de dépassement de la concentration
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