ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — On entend, au sens du présent décret, par : Plomb : métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui blanchit lentement en s'oxydant. Il s'agit d'un élément toxique, mutagène et reprotoxique. Travail automatisé : désigne l'utilisation de technologies,…
loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — On entend, au sens du présent décret, par : Plomb : métal malléable, de couleur gris bleuâtre, qui blanchit lentement en s'oxydant. Il s'agit d'un élément toxique, mutagène et reprotoxique. Travail automatisé : désigne l'utilisation de technologies, tels que la robotique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets, pour effectuer des tâches réalisées par des humains. Travail en vase clos : système permettant le confinement maximal des produits ou procédés où tout contact entre les opérateurs et les produits concernés est évité. Fiche médicale individuelle : document établi obligatoirement par le médecin du travail, quel que soit le type de visite médicale réalisée (d’embauche, périodique, de reprise ou de reconversion). Elle permet de préciser les conclusions relatives à l’aptitude ou à l’inaptitude du travailleur au poste de travail occupé. Fumées ou poussières de plomb : ensemble des particules solides de plomb ou d’un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 100 micromètres. Vapeurs de plomb : plomb sous forme d’aérosols au voisinage de sa température de fusion. Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h) au plomb : valeur limite de la concentration atmosphérique du plomb dans la zone d'activité du travailleur sur 8h au poste de travail. Plombémie : concentration de plomb présente dans le sang chez l’humain. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Chaoual 1447 14 avril 2026 Art. 3. — Les conditions et les modalités d’utilisation du plomb et/ou ses composés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. L’utilisation de la céruse (hydrocarbonate de plomb) est strictement interdite. Art. 4. — Tout organisme employeur, fabricant ou importateur, est tenu, avant toute introduction sur le marché de substances ou de préparations renfermant du plomb et/ou ses composés, de fournir à l’institut national de prévention des risques professionnels, au centre national de toxicologie, à l’institut national de santé publique, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail territorialement compétent, les informations nécessaires à l'appréciation des risques sanitaires liés à ces substances ou à ces préparations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Toute personne, avant l’utilisation des substances contenant du plomb et/ou ses composés, est tenue d’en faire la déclaration à l’organisme de sécurité sociale, à l’inspecteur du travail, au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — La protection contre l'exposition au plomb et/ou ses composés doit être fondée sur les principes généraux suivants : — la limitation de l’exposition des travailleurs au plomb et/ou à ses composés, en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles tel que le système de travail automatisé ou en vase clos ; — l’évaluation en continu du niveau de risque et la prise des mesures de protection des travailleurs exposés ; — l’optimisation de la protection contre les expositions, qui doivent être maintenues au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Chapitre 2 V ALEURS LIMITES Art. 7. — Le mesurage de la concentration du plomb dans le sang (plombémie) constitue l’indice biologique de l’exposition de référence, dont la valeur chez un travailleur exposé ne doit pas dépasser 400 μg/l chez l’homme et μg/l chez la femme. Elle doit être mesurée par le centre national de toxicologie ou tout autre laboratoire de toxicologie public ou privé agréé par les services du ministère chargé de la santé. Ces valeurs sont actualisées, tous les quatre (4) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 8. — La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb et/ou ses composés dans l’air inhalé par le travailleur ne doit pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-8h) de 0,1 milligrammes (mg) par mètre cube d’air sur huit (8) heures de travail. Cette valeur limite est actualisée, tous les quatre (4) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. Art. 9. — Tout organisme employeur utilisant le plomb et/ou ses composés, doit procéder au mesurage de la concentration du plomb dans l’air ambiant des lieux de travail et de tout autre lieu occupé par des travailleurs, au moins, deux (2) fois par année. Art. 10. — Le diagnostic de l’intoxication saturnine est basé sur des éléments cliniques, toxicologiques et biologiques, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre 3 REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE Art. 11. — Les travailleurs candidats aux postes pouvant les exposer au plomb et/ou à ses composés sont soumis à un examen médical d’embauche comportant, notamment une plombémie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent être affectés à leurs postes de travail que si la fiche médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail. Art. 12. — Les travailleurs de moins de dix-huit (18) ans, les femmes travailleuses en état de grossesse ou d’allaitement ne peuvent être affectés aux travaux les exposant au plomb et/ou à ses composés. Art. 13. — L’employeur utilisant le plomb et/ou ses composés est tenu de soumettre ses travailleurs à une visite médicale spéciale. Cette surveillance est sanctionnée par l’établissement d’une fiche médicale individuelle tous les six (6) mois, après investigation clinique et biologique. Cette périodicité est réduite à trois (3) mois, lorsque les valeurs fixées aux dispositions des articles 7 ou 8 ci-dessus, sont dépassées. La fréquence de la surveillance médicale et biologique peut être augmentée à l’initiative du médecin du travail. Art. 14. — L'organisme employeur est tenu de prendre en considération les décisions et les avis du médecin du travail, notamment les décisions médicales, les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur et à l’amélioration des conditions du travail. Dans le cas où l'avis et/ou la décision du médecin du travail ne sont pas pris en considération, celui-ci saisit l'inspecteur du travail, territorialement compétent, qui instruit le dossier en relation avec le médecin du travail inspecteur. Le médecin du travail inspecteur peut juger nécessaire de faire pratiquer des examens complémentaires aux frais de l’employeur, et se prononce sur la décision du médecin du travail. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2826 Chaoual 1447 14 avril 2026 Art. 15. — Lorsqu’un travailleur présente des symptômes ou des atteintes laissant penser à un probable lien avec une intoxication suite à une exposition au plomb et/ou à ses composés, le médecin du travail est tenu de soumettre tout le personnel susceptible d’avoir été exposé à un contrôle médical et doit informer l’inspecteur du travail, territorialement compétent. A cet effet, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de procéder, immédiatement, au mesurage de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés, prévue par l’article 8 ci-dessus. En cas de dépassement de la valeur citée à l’alinéa ci-dessus, l'inspecteur du travail, territorialement compétent, fait obligation à l'employeur de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Art. 16. — Les résultats des contrôles biologiques sont mis à la disposition des travailleurs exposés au plomb et /ou à ses composés. En cas de dépassement de la concentration