ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Les personnels du comité bénéficient d'un régime indemnitaire spécial dont les conditions et modalités d'octroi sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Les personnels du comité bénéficient d'un régime indemnitaire spécial dont les conditions et modalités d'octroi sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées respectivement par référence aux fonctions de directeur général et de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale de ministère. Chapitre 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Le budget du comité comprend : Au titre des recettes : — les subventions de l'Etat ; — les dons et legs conformément à la législation en vigueur ; — toutes autres ressources liées à ses missions. Au titre des dépenses : — les dépenses des personnels ; — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'investissement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 25. — La comptabilité du comité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un aide-comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 26. — Les membres du conseil de coordination et de suivi mentionnés à l'article 13 ci-dessus, bénéficient d'une indemnité spéciale pour leur participation aux réunions ordinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 27. — L'Etat met à la disposition du comité toutes les ressources humaines et les moyens financiers et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 28. — Les informations et les documents obtenus par le comité dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la