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LoiJO n° 29/2026·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Autorité de régulation », désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439
correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Autorité de régulation », désigne l'autorité de régulation
de la poste et des communications électroniques instituée en
vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui
constitue le cahier des charges de la licence conformément
aux dispositions de la loi.

« Algérie Télécom »,  désigne l’opérateur historique
titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un
réseau fixe de communications électroniques ouvert au
public.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des
services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de
tout service d'interconnexion, réalisé l'année civile
précédente.

« Détenteur d’autorisation », désigne un détenteur d’une
autorisation de réseau privé délivrée conformément à
l’article 138 de la loi et aux textes pris pour son application.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible,
imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des
parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de
guerre.

« Réseau fixe », désigne le réseau fixe de communications
électroniques ouvert au public à travers lequel le titulaire
fournit les services de communications électroniques fixes,
dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent
cahier des charges.

« Réseau de boucle locale radio », désigne un réseau fixe
sans fil de boucle locale radio établi et exploité par le titulaire
en recourant à des liaisons radioélectriques.

« Infrastructures », désigne l'ensemble des éléments
matériels et immatériels qui permettent l’acheminement et
la transmission des communications électroniques sur le
réseau fixe que ce soit filaire (cuivre, fibre optique) ou sans
fil (boucle locale radio).
« Infrastructure du réseau fixe filaire », elle est
structurée en trois (3) segments :
• Réseau d’accès : partie du réseau qui relie les
utilisateurs finaux (les abonnés) aux opérateurs de
communications électroniques. Cela peut inclure les réseaux
de câbles (cuivre, fibre optique ou boucle locale radio
WLAN).
• Réseau de transport : il transporte les signaux entre
le réseau d'accès et le centre du réseau. Cela peut impliquer
des liaisons à fibre optique et des liaisons faisceaux hertziens
FH.
• Centre du réseau :  partie du réseau, où sont situés
les équipements de commutation, de routage et les
équipements de gestion du réseau.

« Infrastructure du réseau fixe sans fil », elle est
structurée en deux (2) segments :
• Réseau d’accès radio : relie les abonnés via des
technologies sans fil (boucle locale radio) au réseau cœur.
• Réseau cœur : où sont situés les équipements de
commutation, de routage et les équipements de gestion du
réseau.

« Infrastructures passives », désigne les infrastructures
de génie civil et les ouvrages qui permettent de supporter
l’établissement des réseaux de communications électroniques,
notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes
de génie civil, les sites d’installation de stations
radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les
antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres
emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre
optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que
l'alimentation électrique et les équipements de climatisation.

« Infrastructures actives », désigne les « installations de
communications électroniques » telles que définies par la loi.

« Infrastructures internationales », désignent les
équipements de commutation, les liens de transmission et les
outils d’exploitation et de supervision associés, établies ou
exploitées par le titulaire, l’opérateur historique, utilisés pour
acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire
algérien, lors de communications internationales.

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif,
autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire
algérien un réseau fixe de communications électroniques
ouvert au public et à fournir les services y afférents, décret
auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Ministre », désigne le ministre chargé des
communications électroniques.

« Numéros géographiques », désignent les numéros de
téléphone dont les premiers chiffres permettent de
déterminer la localisation géographique de l'abonné.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447
19 avril 2026
« Numéros non géographiques », désignent les numéros
de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la
localisation géographique de l'abonné. A la date d'attribution
de la licence, ces numéros commencent par 098.

« Opérateur », tel que défini dans la loi.

« Services à revenus partagés »,  désignent les services
surtaxés, à l’exception de ceux fournis par le titulaire à ses
abonnés, utilisant un numéro à tarification spéciale (numéro
surtaxé) dont l’utilisation est facturée à un prix plus élevé
qu’une utilisation normale et pour lequel un reversement est
effectué par le titulaire au détenteur du numéro. Ces revenus
additionnels générés sont partagés entre le titulaire et le
détenteur du numéro.

Le détenteur du numéro doit être un opérateur détenteur
d'une autorisation générale pour l’exploitation et/ou la
fourniture des services de communications électroniques au
public et avoir signé le cahier des charges relatif à
l’établissement et à l’exploitation des services de
communications électroniques interactifs surtaxés, y compris
les services audiotex.

« Titulaire  »,  désigne l’opérateur détenteur de la
licence d’établissement et d’exploitation d'un réseau fixe
de communications électroniques ouvert au public et la
fourniture de services y afférents, à savoir la société
« Algérie Télécom Spa », société par actions de droit algérien
au capital social de cent quinze milliards de dinars algériens
(115 000.000.000 DA), ayant son siège social à la RN n° 5,
cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au
registre de commerce sous le n° RC 02 B 0018083.

« Zone de couverture », désigne les espaces géographiques
dans lesquels est déployé le réseau fixe du titulaire.

« UIT », désigne l'Union Internationale des
Télécommunications.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l'objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et
à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau fixe de
communications électroniques ouvert au public et à installer
et à exploiter sur le territoire algérien les équipements
nécessaires à la fourniture de ses services au public.

2.2 Champ d’application

La licence s'applique à toute l'étendue du territoire
algérien, à ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès
internationaux du réseau national par les voies terrestre,
maritime et satellitaire, conformément aux accords et aux
traités intergouvernementaux et internationaux.
Art. 3. — Services objet de la licence et technologies
employées

3.1 Services objet de la licence

a) Services obligatoires

Le titulaire devra fournir, sur toute l’étendue du territoire
algérien :
— les services de détail de voix et de données ainsi que
les services d’accès à internet à haut et très haut débit à
partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en
Algérie vers :
* des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire
algérien pour les communications locales et interurbaines ;
* des destinations à l’étranger pour les communications
internationales ;
* des utilisateurs de réseaux de communications
électroniques en Algérie.
— les services de voix et de données nationaux et
internatio
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