loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Autorité de régulation », désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Autorité de régulation », désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. « Algérie Télécom », désigne l’opérateur historique titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. « Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tout service d'interconnexion, réalisé l'année civile précédente. « Détenteur d’autorisation », désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée conformément à l’article 138 de la loi et aux textes pris pour son application. « Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre. « Réseau fixe », désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public à travers lequel le titulaire fournit les services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges. « Réseau de boucle locale radio », désigne un réseau fixe sans fil de boucle locale radio établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques. « Infrastructures », désigne l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui permettent l’acheminement et la transmission des communications électroniques sur le réseau fixe que ce soit filaire (cuivre, fibre optique) ou sans fil (boucle locale radio). « Infrastructure du réseau fixe filaire », elle est structurée en trois (3) segments : • Réseau d’accès : partie du réseau qui relie les utilisateurs finaux (les abonnés) aux opérateurs de communications électroniques. Cela peut inclure les réseaux de câbles (cuivre, fibre optique ou boucle locale radio WLAN). • Réseau de transport : il transporte les signaux entre le réseau d'accès et le centre du réseau. Cela peut impliquer des liaisons à fibre optique et des liaisons faisceaux hertziens FH. • Centre du réseau : partie du réseau, où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau. « Infrastructure du réseau fixe sans fil », elle est structurée en deux (2) segments : • Réseau d’accès radio : relie les abonnés via des technologies sans fil (boucle locale radio) au réseau cœur. • Réseau cœur : où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau. « Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et les ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie civil, les sites d’installation de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l'alimentation électrique et les équipements de climatisation. « Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies par la loi. « Infrastructures internationales », désignent les équipements de commutation, les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, établies ou exploitées par le titulaire, l’opérateur historique, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien, lors de communications internationales. « Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à fournir les services y afférents, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Numéros géographiques », désignent les numéros de téléphone dont les premiers chiffres permettent de déterminer la localisation géographique de l'abonné. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 « Numéros non géographiques », désignent les numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la localisation géographique de l'abonné. A la date d'attribution de la licence, ces numéros commencent par 098. « Opérateur », tel que défini dans la loi. « Services à revenus partagés », désignent les services surtaxés, à l’exception de ceux fournis par le titulaire à ses abonnés, utilisant un numéro à tarification spéciale (numéro surtaxé) dont l’utilisation est facturée à un prix plus élevé qu’une utilisation normale et pour lequel un reversement est effectué par le titulaire au détenteur du numéro. Ces revenus additionnels générés sont partagés entre le titulaire et le détenteur du numéro. Le détenteur du numéro doit être un opérateur détenteur d'une autorisation générale pour l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public et avoir signé le cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation des services de communications électroniques interactifs surtaxés, y compris les services audiotex. « Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « Algérie Télécom Spa », société par actions de droit algérien au capital social de cent quinze milliards de dinars algériens (115 000.000.000 DA), ayant son siège social à la RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 0018083. « Zone de couverture », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau fixe du titulaire. « UIT », désigne l'Union Internationale des Télécommunications. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public. 2.2 Champ d’application La licence s'applique à toute l'étendue du territoire algérien, à ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et aux traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Services objet de la licence et technologies employées 3.1 Services objet de la licence a) Services obligatoires Le titulaire devra fournir, sur toute l’étendue du territoire algérien : — les services de détail de voix et de données ainsi que les services d’accès à internet à haut et très haut débit à partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en Algérie vers : * des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines ; * des destinations à l’étranger pour les communications internationales ; * des utilisateurs de réseaux de communications électroniques en Algérie. — les services de voix et de données nationaux et internatio