autorité de régulation
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire. Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications…
loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire. Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l'autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent. 8.2 Acquisition et sous-traitance nationale Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens. Néanmoins, et dans le cas d’un manque avéré de compétences locales dûment justifié, le titulaire, peut recourir à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives y compris le cœur fixe sans fil et ce, après approbation de l’autorité de régulation. Art. 9. — Respect des normes et homologation Les équipements et les installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 10. — Fréquences radioélectriques 10.1 Bandes de fréquences Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux. Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : — pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz ; — pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz. Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base pour assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunications. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières. 10.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires peuvent être assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément au plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont définies conformément à la réglementation en vigueur. Toutes assignations de fréquences supplémentaires doivent être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. 10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité. 10.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique. L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences. L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un an. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou les réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante en tenant compte des besoins objectifs des services offerts, conformément à la réglementation en vigueur. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 Les fréquences assignées au titulaire sont technologiquement neutres, néanmoins elles peuvent être accompagnées d’obligations distinctes. 10.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes les dispositions techniques qu’elle jugera utiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Blocs de numérotation 11.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros, indicatifs et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau et la fourniture des services y afférents. 11.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 11.3 Numérotation (sélection du transporteur) Pour l’abonné, la sélection de l’opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d’un indicatif à un chiffre dont les modalités d’attribution sont fixées par l’autorité de régulation. Art. 12. — Interconnexion 12.1 Droit d’interconnexion En vertu des dispositions de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, selon les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements, dans ses locaux techniques, aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, selon les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateur