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LoiJO n° 29/2026·10 juin 2018

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.

autorité de régulation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire. Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications…

Texte source

loi n° 18-07 du 25
Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et
complétée, susvisée.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447
19 avril 2026
Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir
du territoire national sous la supervision et la responsabilité
du titulaire.

Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses
activités de communications électroniques à l'autorité de
régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants dès l’entrée
en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent.

8.2 Acquisition et sous-traitance nationale

Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à
capitaux majoritairement algériens pour toute opération
d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance
relative à la mise en place des infrastructures passives. Le
titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances
indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux
majoritairement algériens.

Néanmoins, et dans le cas d’un manque avéré de
compétences locales dûment justifié, le titulaire, peut recourir à
d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de
biens et de services ou de sous-traitance relatives aux
infrastructures actives y compris le cœur fixe sans fil et ce,
après approbation de l’autorité de régulation.

Art. 9. — Respect des normes et homologation

Les équipements et les installations utilisés dans le réseau
du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés
à son réseau, notamment les équipements utilisateurs, fassent
l’objet des homologations prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau
d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Fréquences radioélectriques

10.1 Bandes de fréquences

Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande
de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure
pour les communications des terminaux vers les stations de
base et d’une bande supérieure pour les communications des
stations de base vers les terminaux.

Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du
territoire national sous réserve des contraintes de
coordination au niveau des frontières.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz,
sont :
— pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz ;
— pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz.

Dans certaines zones géographiques, des restrictions
techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou
la configuration des stations de base pour assurer la
compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunications.
Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du
territoire national, sous réserve des contraintes de coordination
au niveau des frontières.

10.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires peuvent être
assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément
au plan de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences,
est adressée à cet effet à l'autorité de régulation. Cette
dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois,
à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un
accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation
des fréquences attribuées au titulaire sont définies conformément
à la réglementation en vigueur.

Toutes assignations de fréquences supplémentaires doivent
être accompagnées d’obligations additionnelles en matière
de couverture et de qualité de service.

10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens

A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions
réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination,
des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en
faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité.

10.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de
fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et
en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.

L’autorité de régulation peut également, si nécessaire,
imposer des conditions de couverture et des restrictions
techniques sur le déploiement et/ou la configuration des
stations de base, notamment la limitation de puissance de
rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des
régions spécifiques.

Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de
régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui
ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et
rationnelle des fréquences.

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les
fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans
un délai d’un an.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements
nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des
fréquences. Les assignations et/ou les réassignations des
fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont
opérées de façon non discriminante en tenant compte des
besoins objectifs des services offerts, conformément à la
réglementation en vigueur.
21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447
19 avril 2026
Les fréquences assignées au titulaire sont technologiquement
neutres, néanmoins elles peuvent être accompagnées
d’obligations distinctes.

10.5 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
des impératifs de la coordination nationale et internationale
et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables,
les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances
de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence
nationale des fréquences qui prend toutes les dispositions
techniques qu’elle jugera utiles, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Blocs de numérotation

11.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi,
l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les
blocs de numéros, indicatifs et les préfixes qui sont nécessaires
au titulaire pour l’exploitation de son réseau et la fourniture
des services y afférents.

11.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national,
l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation
avec les opérateurs, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

11.3 Numérotation (sélection du transporteur)

Pour l’abonné, la sélection de l’opérateur international,
interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation
d’un indicatif à un chiffre dont les modalités d’attribution
sont fixées par l’autorité de régulation.

Art. 12. — Interconnexion

12.1 Droit d’interconnexion

En vertu des dispositions de la loi et conformément à la
réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de
communications électroniques ouverts au public font droit
aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire,
selon les conditions prévues par la loi et la réglementation
en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de
réseaux de communications électroniques ouverts au public
interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements,
dans ses locaux techniques, aux points d'interconnexion afin
de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, selon les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion
formulées par les autres opérateur
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